Tribunal administratif•N° 2500279
Tribunal administratif du 11 juillet 2025 n° 2500279
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/07/2025
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500279 du 11 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme E D, représentée par Me Quinquis, a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin d'obtenir :
1°) la suspension de la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif préalable ;
2°) la suspension de refus opposée à sa demande d'affectation sur l'un des postes correspondant à sa discipline dans l'un des établissements d'enseignement professionnel de la Polynésie française ;
3°) l'injonction à la Polynésie française de procéder au réexamen de sa demande d'affectation sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) l'injonction à la Polynésie française de communiquer son barème ainsi que le barème des agents qui ont bénéficié d'une affectation sur un poste dans un établissement d'enseignement professionnel de Polynésie française au titre de l'année 2025-2026 ;
5°) la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L761-1du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est caractérisée ; à défaut de suspension de la décision de refus contestée, elle ne pourra voir sa demande d'affectation en Polynésie française être examinée, la privant ainsi de la possibilité d'exercer à la rentrée prochaine son métier d'enseignant ; elle subirait un préjudice de carrière irréversible (ancienneté, droits à la retraite) du fait d'une interruption injustifiée de sa carrière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
- le motif annoncé du rejet express puis implicite de sa demande de mise à disposition et de sa candidature sur les postes sur lesquels elle avait postulé est erroné dès lors qu'elle a son CIMM en Polynésie française ;
- étant professeur de lycée de classe exceptionnelle, elle bénéficie nécessairement d'une priorité d'affectation sur les postes disponibles à Faa'a et au Lycée Diadème de Pirae que l'administration entend attribuer à des enseignants stagiaires ; il s'en déduit en tout état de cause que son dossier n'a illégalement pas été examiné sur la base de son barème de 285 points ; il appartiendra à l'administration d'indiquer si les agents qui ont été nommés présentaient un score supérieur ;
- la circulaire n°49991/MEE/DGEE/DRHE/BRH2 du 4 novembre 2024 est méconnue ;
- la rupture d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps, qui constitue un principe général du droit, est patente ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; Mme D est placée en disponibilité pour suivre son conjoint jusqu'au 31 août 2026 ; elle n'est pas actuellement privée d'un poste qu'elle occuperait effectivement, et ne subit, à ce jour, aucune perte de rémunération ou interruption brutale de carrière ; la décision contestée ne lui cause aucun préjudice immédiat et grave ; la Polynésie française a bien examiné sa demande conformément aux pièces et éléments reçus dans les délais impartis et en outre l'obtention du centre des intérêts matériels et moraux, intervenue le 24 février 2025 hors délai de la procédure d'affectation, ne peut être prise en compte ;
- aucun moyen n'est de nature à justifier l'illégalité des décisions contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut à titre principal à la mise hors de cause de l'Etat s'agissant de décisions prises par la Polynésie française, subsidiairement au rejet des conclusions à fin de suspension.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; Mme D est placée en disponibilité pour suivre son conjoint jusqu'au 31 août 2026 ; la reconnaissance de son CIMM en Polynésie française ne lui donne pas droit à une affectation sur ce territoire ; elle lui confère une simple priorité légale d'affectation en Polynésie française, sans l'empêcher de participer au mouvement interacadémique ou de mettre fin à sa disponibilité et demander sa réintégration dans son académie d'origine ;
- il appartient à la Polynésie française de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à justifier l'illégalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 25 juin 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. F et les observations de :
.Me Quinquis pour la requérante, Mme C et Mme G pour la Polynésie française et Mme B et Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les éléments de leurs écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, professeure de lycée professionnel, affectée le 1er août 2016 au lycée professionnel d'Uturoa en qualité de professeur des lycées professionnels en économie-gestion, a été placée en disponibilité sur sa demande pour suivre son conjoint en Polynésie française à compter du 1er septembre 2020, position renouvelée jusqu'au 31 août 2026. Mme D a toutefois souhaité être remise à disposition de la Polynésie française et reprendre un poste à la rentrée scolaire 2025/2026 mais sa demande a été refusée le 20 mars 2025 au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors des collectivités d'outre-mer conformément aux dispositions du décret n°96-1026 du 26 novembre 1996. Son recours gracieux du 23 mars 2025, complété le 24 mars, auquel était joint la décision du ministre de l'éducation du 24 février 2025 reconnaissant le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées susvisées, Mme D se prévaut de leurs conséquences sur sa situation, la privant de la possibilité d'exercer dès la rentrée prochaine son métier d'enseignant et lui faisant subir un préjudice de carrière irréversible notamment quant à son ancienneté et ses droits à la retraite. Toutefois et comme l'indique en défense l'administration, Mme D est sur sa demande en disponibilité depuis 2020 jusqu'en août 2026 et les décisions contestées, qui ne modifient pas sa situation, ne peuvent être regardées, au regard des éléments invoqués, comme lui occasionnant un préjudice d'une gravité suffisante pour permettre de regarder la condition d'urgence précitée comme étant satisfaite.
5. il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 juillet 2025
Le juge des référés,
Pascal F
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500279
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