Tribunal administratif•N° 2500188
Tribunal administratif du 11 juillet 2025 n° 2500188
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Expertise / Médiation
Expertise / Médiation
Date de la décision
11/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500188 du 11 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, un mémoire de production de pièces enregistré le 30 avril 2025 et un mémoire enregistré le 21 mai 2025, M. H D, Mme I D, Mme A D, M. B D et Mme E D, représentés par Me Gourdon, demandent au juge des référés :
- sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de la prise en charge de M. C D au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et de mettre à la charge de ce dernier les frais de l'expertise à titre provisoire ;
- de condamner le CHPF à leur verser chacun une somme de 200 000 F CFP à titre de provision ;
Ils exposent que :
- les conditions de la prise en charge de M. C D révèlent un défaut d'information de la famille et la commission d'erreurs médicales ; sinon la responsabilité sans faute de l'établissement pourrait être engagée au titre de la solidarité nationale ;
- la mise en cause de la CPS n'est pas obligatoire en l'espèce ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 30 mai 2025, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou :
- conclut au rejet de la requête en l'absence de mise en cause de l'organisme social ;
- déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise qui devrait être confiée à un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, sous les plus vives réserves concernant sa responsabilité ;
- conclut au rejet de la demande de provision, aucune faute n'étant pour l'heure démontrée, une contestation sérieuse s'oppose au versement d'une provision.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française déclare s'associer à la demande d'expertise.
Par une ordonnance en date du 21 mai 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée à la date du 13 juin 2025 à 11h00 (locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. H D et autres, ayants droit de M. C D, décédé le 25 décembre 2024 dans les suites d'une intervention chirurgicale subie au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), demandent que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge par l'établissement public hospitalier et que celui-ci soit condamné à leur verser chacun une provision d'un montant de 200 000 F CFP. La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, régulièrement mise en cause, déclare s'associer à la demande.
Sur la mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. La mesure d'expertise demandée par M. H D et autres entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de versement d'une provision :
4. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
5. En l'état de l'instruction, la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française dans le décès de M. C D n'est pas établie. Dès lors, l'existence d'une obligation de sa part à l'égard de ses ayants droit ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et ceux-ci ne sont donc pas fondés à demander que le centre hospitalier de la Polynésie française soit condamné à leur verser une provision.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur G F, dont l'adresse postale est BP 295 - 98713 Papeete, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour missions de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. D, sans que le secret médical puisse être opposé ;
2) entendre les différentes parties et tout sachant ;
3) recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
4) relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ;
5) rechercher si la prise en charge assurée par le CHPF a été adaptée à l'état de santé de M. D et conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science au jour des faits ; indiquer notamment si la prise en charge a été tardive ;
6) en cas de manquement :
- en expliquer la nature et l'importance ;
- en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;
7) indépendamment de la responsabilité éventuelle d'un établissement, dire si les préjudices subis par M. D sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l'incidence ;
8) décrire l'état antérieur de M. D et en déterminer les conséquences et l'évolution prévisible ;
9) dire si le décès est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l'évolution prévisible de l'état de santé antérieur ;
10) d'une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre le dommage et les fautes commises et la part éventuellement imputable à chacun des intervenants, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) et en distinguant les parts imputables aux différentes causes ;
11) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire imputable ;
12) apprécier l'existence ou non d'un préjudice esthétique temporaire lequel résulterait de l'altération temporaire de l'apparence physique ; dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un tel préjudice et en qualifier l'importance selon l'échelle à sept degrés ;
13) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
14) déterminer, en s'aidant du relevé de prestations fourni par l'organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;
15) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d'expertise.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 décembre 2025, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D et autres, au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur F, expert.
Fait à Papeete, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500188
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