Tribunal administratif2500172

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2500172

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Sursis à statuer

Sursis à statuer
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Aides publiques

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500172 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 13 et 20 juin 2025, M. A C, représenté par Me Usang, demande au tribunal : - de faire droit à sa demande de récusation et d'appels à la cause, - d'annuler la décision n° HC/4/DIE/BAMI du 13 février 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande d'aide à la continuité territoriale ; - de prononcer l'astreinte réclamée pour un montant de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par heure de retard, et de lui octroyer 500 001 de ces francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il demande la récusation de l'ensemble des membres de la juridiction, tous de mauvaise foi à son égard ; - sa requête est recevable en terme de délai d'action et il dispose d'un intérêt pour agir contre le refus de communiquer le texte réclamé qui pourrait justifier la production d'un extrait d'acte de naissance " récent ", imprimé à tort sur le formulaire de demande, et contre l'ajout de la mention " de moins de trois mois ", ainsi qu'en vue d'obtenir la définition légale du mot " récent " dudit formulaire et des précisions sur la date effective de départ de ce délai de " trois mois " ; il n'a ainsi pas été répondu à son interrogation sur la réglementation imposant la production de la pièce en litige ; - la demande d'" acte de naissance récent de moins de trois mois " méconnaît l'article 5 du décret du 26 décembre 2000 portant simplification des formalités administratives qui énonce que la durée de validité des copies des extraits d'acte d'état-civil n'est pas limitée, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ; l'article R. 113-7 du code des relations entre le public et l'administration est également méconnu ; son dossier était complet et la copie de l'acte de naissance du mois d'octobre 2023 dont il disposait, produit le 23 janvier 2025, était suffisante et conforme à la légalité ; la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de son préjudice, il a dû, pour maintenir sa date de départ de voyage, faire appel à une tierce personne pour régler le montant de son billet d'avion et n'a donc pas pu obtenir l'aide à la continuité territoriale pour son départ le 18 février et son retour le 7 avril 2025 ; il a également été privé de la possibilité de voyager avec deux fois 23 kg de bagages à l'aller comme au retour, avantage qui est concédé aux allocataires de l'aide à la continuité territoriale ; - sa présente action contentieuse tend plus généralement à préserver d'autres potentiels demandeurs de l'aide à la continuité territoriale d'un rejet de leur dossier pour le même motif que celui qui fait l'objet du présent litige ; - les éléments relatifs à ses revenus sont indiqués sur les autres pièces réclamées (fiche de déclaration de revenus perçus en 2024, renseignée, datée et signée, relevé d'information des revenus familiaux de janvier à décembre 2024 délivré par la CPS). Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit fait application des articles L. 741-2 et R. 741-12 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des transports ; - l'arrêté du 28 novembre 2021 modifiant les arrêtés pris en application des articles L. 1803-3, R. 1803-18, R. 1803-19 et D. 1803-42 du code des transports ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. C et celles de Mme B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré a été enregistrée le 27 juin 2025 présentée par M. C Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté, le 23 janvier 2025, une demande d'aide à la continuité territoriale pour un déplacement vers la France hexagonale et les services compétents du haut-commissariat de la République en Polynésie française lui ont réclamé, en vue de compléter son dossier de demande, un " acte de naissance récent de moins de trois mois ". En réponse à cette demande de l'administration, M. C a sollicité que lui soient produits les textes qui imposent une telle durée de validité de la pièce attendue. L'administration n'a pas répondu sur ce point et, par une décision du 13 février 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté la demande d'aide à la continuité territoriale formulée par M. C au motif de l'incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision de rejet de sa demande et, au préalable, demande la récusation de l'ensemble des magistrats du tribunal. 2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité. Une demande de " récusation " portant sur la totalité des membres d'une juridiction doit être regardée comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et il appartient alors au tribunal administratif de la transmettre à la cour administrative d'appel compétente. 3. M. C expose, et l'a réaffirmé avec force à l'audience, que les membres de la juridiction, qu'il désigne nominativement, sont totalement partiaux et de mauvaise foi à son égard, ainsi qu'il résulte des multiples rejets tant de ses requêtes que de ses demandes d'aide juridictionnelle, pour des motifs fallacieux, sans même que ses demandes de récusation systématiques ne soient jamais examinées. Sa demande de " récusation de l'ensemble des membres de la juridiction ", qui ne peut s'analyser que comme constituant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, implique dès lors de renvoyer l'affaire devant la juridiction supérieure pour qu'il y soit statué, soit devant la cour administrative d'appel de Paris. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C et sur les conclusions du haut-commissaire de la République en Polynésie française dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Madame la présidente de la cour administrative d'appel de Paris et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol