Tribunal administratif2500078

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2500078

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500078 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à percevoir l'indemnité d'éloignement. Elle soutient que : - ses collègues ont perçu l'indemnité d'éloignement et elle en appelle à une égalité de traitement ; - son arrêté initial d'affectation, du 4 avril 2024, prévoyait qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité ; - elle n'a été informée de son nouvel arrêté d'affectation, pris le 31 juillet 2024, que le 9 octobre 2024 ; ce nouvel arrêté ne précise plus qu'elle pouvait bénéficier de l'indemnité d'éloignement : il n'est pas normal de revenir ainsi sur une " situation déjà actée " ; - il y a bien eu " déplacement effectif de l'agent " en application de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, du fait de son affectation, dès lors que sa résidence administrative actuelle est en Polynésie française, ce qui a fait suite à sa demande de rapprochement de conjoint ; cette affectation a entraîné un éloignement de son centre d'intérêt matériel et moral, qui se situe dans l'académie d'Aix-Marseille ; - lorsqu'elle a suivi son conjoint, elle n'était pas en situation de disponibilité mais bien en position de congé parental, qui est assimilée au regard de la loi, à un service effectif dans le cadre d'emplois d'origine ; - sa situation justifie le versement de l'indemnité d'éloignement conformément à l'esprit du décret du 27 novembre 1996. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et dépourvue de moyens et de conclusions et, à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée. Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 30 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme D et celles de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est professeure des écoles spécialisées. Par un arrêté du 9 juin 2023, elle a été placée en position de congé parental à compter du 1er septembre 2023. Son conjoint, M. B, a été mis à disposition de la Polynésie française le 1er août 2023 pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 4 avril 2024, Mme B a été mise à disposition de la Polynésie française à compter du 1er août 2024 pour une durée de deux ans. L'article 2 de cet arrêté précisait que " l'intéressée (pouvait) prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ". Cette mention a été retirée à l'occasion d'un arrêté modificatif de mise à disposition en date du 31 juillet 2024, notifié le 9 octobre suivant. Par un courrier du 21 octobre 2024 adressé au vice-recteur de Polynésie française, Mme D a formé un recours gracieux relatif à la non perception de l'indemnité d'éloignement. Par un courrier du 9 décembre 2024, notifié à la requérante le 19 décembre suivant, le vice-recteur de Polynésie française a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 9 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : () 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna précise : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " L'article 2 de ce décret dispose que : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : " Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ". L'article 3 du décret précité du 27 novembre 1996 dispose que : " L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans () en Polynésie française () a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d'indemnité égale à 1°) cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté () en Polynésie française ; () Pour l'application du 1° et du 2° ci-dessus, le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l'agent à l'échéance de la fraction d'indemnité. / En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement n'est ouvert au fonctionnaire affecté en Polynésie française qu'à la condition qu'à la date de son affectation, il s'y déplace effectivement. 4. Pour lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, l'administration a considéré qu'à la date de son affectation, Mme D n'avait pas eu à réaliser un déplacement effectif en Polynésie française. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, lorsqu'elle a été affectée en Polynésie française par un arrêté du 4 avril 2024 pour une prise de fonction à compter du 1er août 2024 pour une durée de deux ans, était en situation de congé parental en Polynésie française, ayant rejoint son conjoint qui y était déjà affecté depuis le 1er août 2023. 6. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement est conditionné à un déplacement effectif de l'agent pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. A la date à laquelle Mme D a sollicité l'indemnité d'éloignement, elle résidait déjà en Polynésie française et possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole. En l'absence de déplacement effectif vers le lieu de son affectation, résultant exclusivement de son acte d'affectation, Mme D n'avait dès lors aucun droit à l'indemnité d'éloignement sollicitée. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait eu une attitude discriminatoire à l'égard de la requérante méconnaissant le principe d'égalité de traitement, en versant des indemnités d'éloignement à certains de ses collègues pour lesquels il n'est d'ailleurs pas établi une situation similaire à la sienne. 8. La circonstance que l'article 2 de l'arrêté initial d'affectation de Mme D, en date du 4 avril 2024, ait comporté la mention aux termes de laquelle " l'intéressée peut prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ", n'est pas pour autant de nature à lui conférer un droit au versement de cette indemnité qui demeure soumise à des conditions prescrites par les dispositions précisées au point 2. De ce fait, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une " situation déjà actée " lui conférant des droits acquis que l'administration ne pouvait pas rapporter. Par ailleurs, le fait que la requérante n'ait été informée de son nouvel arrêté d'affectation, pris le 31 juillet 2024, que le 9 octobre 2024 n'a pas d'incidence sur la légalité de ce dernier arrêté ni sur celle de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement a été refusé à la requérante par l'administration d'autant d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que son époux a perçu un montant total d'indemnité d'éloignement tenant notamment compte d'une majoration de 10 % du seul fait de la venue en Polynésie française de sa conjointe. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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