Tribunal administratif2500074

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2500074

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500074 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Paea a refusé d'accéder à sa demande d'autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique en date du 19 août 2024, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux née le 21 décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 220 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la pathologie dont il souffre a conduit son médecin traitant à préconiser un service à temps partiel pour raison thérapeutique ; contrairement aux dispositions de l'article 107-1 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011, la commune n'a pas soumis sa demande d'autorisation à un médecin agréé pour solliciter son avis, comme elle eût dû y procéder, ni fait droit à sa demande ; il a dû se résoudre, pour suivre les avis médicaux de son médecin traitant et du médecin du travail et préserver sa santé, à exercer son droit à congés annuels chaque après-midi, du 1er juillet au 13 septembre 2024, afin d'adapter son temps de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la commune de Paea, représentée par la Selarl Tang et Dubau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit en ne donnant pas suite à la demande de l'intéressé. Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. A et celles de Me Tang représentant la commune de Paea. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été titularisé par arrêté du maire de Paea en date du 24 août 2022 au grade d'adjoint administratif. A la suite de problèmes de santé, il a été placé, après un avis favorable du comité médical, en congé de longue maladie (CLM) pour la période du 12 juillet au 30 novembre 2023 par arrêté n° 311-24 du 12 mars 2024. M. A, en arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, a demandé le renouvellement de son placement en congé longue maladie à compter du 1er décembre 2023 par courrier daté du 13 mars 2024, dont il est constant qu'il a été reçu le même jour par la commune de Paea. Toutefois, le comité médical, saisi conformément aux dispositions de l'article 94 du décret du 29 août 2011, a émis un avis défavorable le 15 avril 2024. En conséquence, son congé de longue maladie n'a pas été renouvelé. Par un courrier en date du 19 juin 2024, l'intéressé a sollicité le maire de Paea en vue d'une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur le fondement d'avis médicaux. Le silence de l'administration à la suite de cette demande a fait naître, le 19 août 2024, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que de celle née le 21 décembre 2024 à la suite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " 4° bis Après un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. La demande d'autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. Ce temps partiel ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. ". 3. Aux termes de l'article 107-1 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 modifié fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et groupements de communes de Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Le fonctionnaire qui satisfait aux critères définis par la réglementation applicable localement adresse à l'autorité de nomination qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. La demande d'autorisation est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Lorsque le fonctionnaire occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du ou des emplois qu'il occupe. Lorsqu'il occupe ces emplois dans plusieurs communes ou établissements publics mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités de nomination intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé. ". 4. Aux termes de l'article 107-5 du décret précité : " Le comité médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité de nomination soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des dispositions des articles 107-3 et 107-4. " 5. Si M. A soutient que la pathologie dont il souffre a conduit son médecin traitant à préconiser à deux reprises, le 19 juin et le 1er juillet 2024, un service à temps partiel pour raison thérapeutique, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical de l'intéressé peut effectivement être qualifié de succinct et manquant de précision quant à la nature exacte de son état de santé et de son aptitude à reprendre ses fonctions. En effet, le certificat médical déposé le 19 juin 2024 n'indique pas si la reprise de ses fonctions à temps partiel serait effectivement de nature à améliorer son état de santé ou si l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sans que M. A ait été préalablement examiné par un médecin agréé, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 modifiée et de celles de l'article 107-1 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011, susmentionnées. L'autorité administrative n'a ainsi pas saisi le médecin agréé, alors même que cette consultation constitue une garantie pour l'agent. Ce manquement est d'autant plus significatif que l'avis du comité médical est requis en cas de divergence entre le médecin traitant et le médecin agréé. En l'absence d'un tel avis du médecin agréé, aucune divergence ne peut être constatée, rendant l'intervention du comité médical prématurée. En conséquence, la décision née le 19 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Paea a refusé la demande d'autorisation du requérant de service à temps partiel pour raison thérapeutique a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que la décision de rejet de recours gracieux également en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la commune de Paea la somme de 150 000 F CFP à verser à M. A en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 19 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Paea a refusé la demande d'autorisation du requérant de service à temps partiel pour raison thérapeutique, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : La commune de Paea versera à M. A la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Paea. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Devillers, président, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 250074

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