Tribunal administratif2500060

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2500060

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500060 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme C B, représentée par Me Mendiola, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'éducation a refusé le renouvellement de son séjour et l'a remise à disposition du ministère de l'éducation nationale dès la fin de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'autoriser son renouvellement pour une période de deux ans ; 3°) de mettre à la charge du " ministre de l'éducation, ainsi que de l'inspectrice spécialisée " la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours est recevable ; - ce n'est qu'à l'occasion du second courrier du ministre de l'éducation qu'elle a eu la possibilité de consulter son dossier ; à aucun moment, il ne lui a été demandé de présenter ses observations ; - sa compétence professionnelle n'a jamais été remise en cause ; il lui est reproché son comportement mais sans plus de détails ; le refus qui lui est opposé s'apparente à une sanction déguisée à son égard ; - il existe un réel besoin aux îles Marquises et plus largement en Polynésie française ; il ne reste plus que deux enseignantes spécialisées mises à disposition dans la circonscription des Marquises alors qu'initialement, sept enseignants mis à disposition étaient présents à la rentrée 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu'en droit. Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeur des écoles spécialisée de classe exceptionnelle, a été mise à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2023. Par un arrêté du 9 octobre 2023, elle a été affectée en qualité d'enseignante spécialisée option E au DASED de la circonscription pédagogique des Marquises, rattachée à l'école primaire publique de Ua Huka. Le 12 août 2024, elle a été affectée à l'ULIS école-collège de Taiohae (Marquises) en qualité d'enseignante spécialisée option D. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de son séjour, l'inspectrice de la circonscription des îles Marquises a émis un avis circonstancié, le 9 octobre 2024, par lequel elle a informé l'intéressée de ce que la " DGEE ne sollicitera pas (son) renouvellement de mise à disposition auprès du ministère de l'éducation nationale ". Mme B a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation le 22 octobre 2024 après avoir pris connaissance de l'avis précité de l'inspectrice. Après deux courriers en date des 14 et 25 novembre 2024, le ministre de l'éducation a décidé, le 11 décembre 2024, de ne pas solliciter le renouvellement de séjour de Mme B. Par la présente requête, cette dernière demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans.// Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation ". Si, en vertu de ces dispositions, un fonctionnaire affecté dans les territoires qu'elles citent, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son séjour, la décision de ne pas renouveler son affectation ne peut légalement être prise que pour des motifs tirés de l'intérêt du service, ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir. 3. Aux termes de l'article 25 de la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat : " Les fonctionnaires de l'Etat sont mis à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans, renouvelable une fois dans les conditions prévues par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. / (). La Polynésie française peut demander dans l'intérêt du service ou pour des motifs d'ordre disciplinaire la cessation de la mise à disposition d'un fonctionnaire relevant du ministre de l'éducation nationale. (). ". 4. Pour justifier le non renouvellement du séjour de Mme B, l'autorité administrative compétente s'est fondée sur l'avis de l'inspectrice de la circonscription des Marquises en date du 9 octobre 2024 selon lequel les relations professionnelles de l'intéressée avec les équipes pédagogiques et les familles ne correspondent pas aux attentes de coopération et d'engagement requis sur le territoire. Ces éléments sont repris dans un courrier du ministre de l'éducation du 14 novembre 2024 qui ajoute que " ces aspects sont déterminants pour garantir la qualité et la continuité du service éducatif auprès des élèves ". Dans son rapport du 13 novembre 2024, la même inspectrice indiquait, par les mentions suivantes, que : " il s'agit moins de son professionnalisme auprès des élèves mais plus de son comportement vis-à-vis de l'équipe pédagogique et de ses relations avec la population du village (). Ce qu'il faut retenir de son année à Ua Huka, c'est qu'elle s'est mise à dos tout le monde (enseignants, parents, population, le propriétaire de sa location) en tenant des propos inappropriés et méprisants envers autrui. Sans compter qu'elle dit haut et fort à qui veut l'entendre, qu'elle a le plus gros salaire de Ua Huka et que le seul intérêt de travailler à Ua Huka est de toucher un salaire à 2,08. Sans cela, elle serait déjà partie. () Au fur et à mesure de l'année, ses relations avec ses collègues se sont délitées, () elle s'est isolée volontairement coupant tous liens sociaux. () sa manière de servir est bien contraire aux attentes de service qui a conduit à des dysfonctionnements importants, puisqu'elle n'a pas réussi à rester en poste et renommée sur un autre en dehors du mouvement (). Il m'apparaît que Mme B a rompu elle-même son contrat avec la Polynésie française () ". 5. Toutefois, si les autorités de la Polynésie française reprochent à la requérante le fait qu'elle ait sollicité dès sa première année de fonctions un changement d'affectation susceptible d'avoir une incidence sur A fonctionnement du service, il n'est pas contesté le fait qu'à la suite d'une fracture ayant " fragilisé son équilibre psychologique ", la médecin de la prévention de la DGEE a recommandé précisément un changement d'affectation de l'intéressée vers une île moins isolée. Si l'administration fait état également de difficultés relationnelles entre la requérante et les équipes pédagogiques ainsi que les familles, elle ne justifie aucunement de la réalité de cette situation ni d'ailleurs de son impact direct sur le fonctionnement et l'intérêt du service. Les autres griefs opposés par le ministre de l'éducation, qui se fonde notamment sur les écrits et rapports de l'inspectrice de circonscription, relèvent davantage du comportement en société de la requérante et de sa vie personnelle et demeurent éloignés de l'intérêt du service. En tout état de cause, il n'est aucunement démontré une quelconque rupture de la qualité et de la continuité du service éducatif auprès des élèves, l'inspectrice reconnaissant d'ailleurs elle-même, dans son rapport du 13 novembre 2024, que le " professionnalisme auprès des élèves " de l'intéressée n'est pas en cause. En outre, ces éléments se rapportent à sa première année d'exercice et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait suscité des difficultés lors de sa deuxième année de fonctions au sein de l'établissement Ulis école-collège de Taiohae sur l'île de Nuku Hiva, dans lequel elle a été affectée par un arrêté du 22 août 2024 du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture à la suite d'un mouvement de mutation interne. Par suite, il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'en refusant pour un motif tiré de l'intérêt du service de renouveler pour une seconde période de deux ans l'affectation de Mme B en Polynésie française, alors même que le poste sur lequel l'intéressée a été nommée durant la première année de son séjour serait demeuré vacant après son départ, l'autorité ministérielle compétente a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 11 décembre 2024 qu'elle conteste et, eu égard au motif d'annulation retenu, à solliciter son renouvellement de séjour pour une période de deux ans. Il y a lieu ainsi d'enjoindre au président de la Polynésie française de demander le renouvellement de la mise à disposition de Mme B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'éducation a refusé le renouvellement du séjour de Mme B et l'a remise à disposition du ministère de l'éducation nationale dès la fin de l'année scolaire 2024-2025, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de la Polynésie française de demander le renouvellement de la mise à disposition de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Polynésie française versera à Mme B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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