Tribunal administratif2500050

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2500050

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500050 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Lollichon-Barle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 180 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condamnation pénale dont il a fait l'objet a été exclue du casier judiciaire par disposition expresse du jugement ; il ne s'agit pas d'un " effacement " mais d'une non inscription initiale au casier judiciaire ; la décision de refus attaquée est annulable pour violation de la loi, défaut de motif ou inexactitude des motifs en ce qu'ils se réfèrent soit à une condamnation non inscrite - par décision expresse immédiate de la décision pénale - au bulletin n° 2 du casier judiciaire, soit à des faits qui ne lui sont accessibles qu'au travers de son accès - irrégulier - au dossier et à la condamnation pénale ; - la décision en litige équivaut à une sanction manifestement disproportionnée dès lors qu'il vit en couple avec trois enfants à charge et que le refus de délivrance de sa carte professionnelle génère la perte de son emploi, ainsi que cela a été relevé par le bureau d'aide juridictionnelle ; ce refus lui interdit de poursuivre l'activité professionnelle souhaitée ; - le CNAPS ne peut s'opposer à l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel, valant erga omnes, qui l'a condamné à une peine avec un sursis et la prise de décision contestée entraîne une sanction contraire à la règle non bis in idem ; - les faits reprochés pénalement sont tout à fait étrangers au cadre de son activité professionnelle puisqu'ils " se sont déroulés dans le cadre traditionnel, fût-il regrettable, d'interminables chicanes intrafamiliales ". Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 11h00 (heure locale). Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu'en droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 24 mars 1987, a, le 18 décembre 2024, sollicité auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), l'obtention d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 24 décembre 2024, dont M. B demande l'annulation, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS lui a opposé le fait que, le 20 novembre 2024, il a été reconnu coupable par le tribunal de première instance de Papeete de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances, pour des faits commis le 27 juin 2024, violences par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le même jour. Ces faits ont donné lieu, selon le relevé de condamnation pénale produit au dossier à une condamnation à " 8 mois d'emprisonnement délictuel, à titre de peine principale, assorti d'un sursis probatoire pour une durée de 18 mois, exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Dispense d'inscription au B2 pour les peines prononcées () ". 6. Si M. B soutient que la condamnation pénale dont il a fait l'objet a été exclue du casier judiciaire par disposition expresse du jugement pénal, qu'il ne s'agit pas d'un " effacement " mais d'une non inscription initiale au casier judiciaire et que la décision de refus attaquée est ainsi entachée d'une violation de la loi, d'un " défaut de motif " ou inexactitude des motifs en ce qu'ils se réfèrent soit à une condamnation non inscrite soit à des faits qui ne lui sont accessibles qu'au travers de son accès - irrégulier - au dossier et à la condamnation pénale, la circonstance toutefois que la mention de cette condamnation ait été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits commis par le requérant et que le CNAPS pouvait prendre en considération pour apprécier leur compatibilité avec l'exercice des fonctions exercées. Par suite, ce moyen peut être écarté. 7. Pour le même motif tenant à la prise en compte par l'administration compétente de la nature et de la gravité des faits indépendamment de la modalité de la sanction pénale prononcée consistant en un sursis, les griefs tenant à l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel et à la méconnaissance de la règle non bis in idem doivent en l'espèce être écartés. 8. Il est constant que le requérant a été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence aggravée, comme précisé au point 5. Pour contester la décision de refus en litige, M. B fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont étrangers au cadre professionnel, qu'il vit en couple avec trois enfants à charge et que le refus de délivrance de sa carte professionnelle génère la perte de son emploi, qu'aucun antécédent ne peut lui être reproché et que la décision en litige est manifestement disproportionnée. Toutefois, en dépit de leur caractère isolé, ces faits, compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent, révèlent un manque de maîtrise de soi et un comportement contraire à l'honneur de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible, à la date de la décision attaquée, avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, d'autant d'ailleurs que le requérant était déjà titulaire d'une carte professionnelle au moment des faits précités. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la décision en litige aurait des conséquences économiques, familiales et professionnelles défavorables est sans influence sur sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CNAPS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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