Tribunal administratif•N° 2500045
Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2500045
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
08/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500045 du 08 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 22 avril 2025, M. A B, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à sa demande de versement de l'indemnité mensuelle dite de sujétions spéciales " informatique " prévue par les articles 1er et 2 de la décision n°8747/CHPF/DRH/ANM du 22 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la directrice du CHPF de procéder au versement de cette indemnité à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui permettre de percevoir en priorité l'indemnité liée à l'exercice d'une qualification professionnelle spécialisée en informatique d'un montant plus élevé ;
3°) de condamner le CHPF au versement d'une somme réactualisée à parfaire de 2 052 000 F CFP majorée des intérêts de droits à compter du 13 novembre 2024, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 14 novembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge du CHPF le versement d'une somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision du 22 novembre 2022 de la directrice du CHPF prévoit le versement à son égard de l'indemnité mensuelle de sujétions spéciales " informatique " à compter du 1er mai 2022 ; il est en droit, au regard notamment du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 de prétendre au versement de cette prime dès lors qu'il exerce les fonctions de chef du bureau d'assistance informatique de la direction des systèmes d'information du CHPF ;
- il est fondé à demander la condamnation du CHPF à lui verser une somme de correspondant au montant des sommes devant lui être versées à compter du 1er mai 2022 et jusqu'au 1er février 2025 calculées sur la base d'un montant mensuel de 54 000 F CFP avec intérêts ;
- le cumul entre la prime de fonctions instituée par le décret précité du 29 avril 1971 au profit des fonctionnaires d'Etat affectés au traitement de l'information et l'indemnité de sujétions spéciales " managériales " qui lui est attribuée par ailleurs en sa qualité de chef du bureau informatique est possible, la règle d'exclusivité posée à l'article 1er de la délibération n° 97-153 du 13 août 1997 n'ayant ainsi pas vocation à s'appliquer ;
- la décision déjà mentionnée du 22 novembre 2022, qui n'a pas été rapportée ou abrogée à ce jour, est une décision créatrice de droits à son égard lui garantissant le bénéfice de l'avantage pécuniaire qui lui était consenti par le versement des deux indemnités en question, alors qu'il n'est aucunement contesté qu'il exerce effectivement les fonctions y donnant respectivement droit ;
- à titre subsidiaire, il est en tout état de cause en droit, au regard des missions qu'il exerce, de percevoir en priorité l'indemnité liée à l'exercice d'une qualification professionnelle spécialisée en informatique d'un montant plus élevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés et rappelle que le régime juridique de l'indemnité de sujétions spéciales exclut le versement d'autre indemnités afférentes aux fonctions exercées qui auraient le même objet.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 modifiée ;
-l'arrêté n° 395 CM du 1er avril 1998 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ;
- l'arrêté n° 2805 CM du 19 décembre 2022 déterminant les emplois des services administratifs et des établissements publics à caractère administratifs pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Tang pour M. B et celles de Me Gaymann pour le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien informatique relevant du cadre d'emploi des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française, a été affecté au sein du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) depuis le 30 juin 2011. Par un arrêté du 6 février 2017, il a été nommé en qualité de chef du bureau d'assistance informatique de la direction des systèmes d'information. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de rejet qui a été implicitement opposée par la directrice du CHPF à sa demande, formée le 12 novembre 2024, de versement de l'indemnité mensuelle dite de sujétions spéciales " informatique " prévue par les articles 1er et 2 de la décision n°8747/CHPF/DRH/ANM du 22 novembre 2022 et sollicite la condamnation du CHPF à lui verser une somme de 2 052 000 F CFP correspondant au montant de l'indemnité en question due depuis le 1er mai 2022.
2. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 13 août 1997 modifiée portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l'administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour tenir compte de situations particulières, une indemnité de sujétions spéciales peut être attribuée à certains personnels de l'administration, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de la Polynésie française, que ces personnels soient agents non fonctionnaires ou fonctionnaires.//()// Ces indemnités de sujétions spéciales sont exclusives de toutes autres primes ou indemnités de même nature.// Elles ne peuvent se cumuler avec l'indemnisation de travaux supplémentaires ".
3. Par une décision n° 008747 du 22 novembre 2022, la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a rétroactivement attribué à M. B, depuis son recrutement, deux indemnités de sujétions spéciales (ISS), l'une " managériale " en tant que chef du bureau assistance informatique, l'autre en qualité qu'" agent de la direction du service d'information et de la relation numérique ". S'il est constant que M. B a perçu l'ISS " managériale ", celui-ci réclame le paiement de la seconde ISS, dont il est également constant qu'elle ne lui a plus été versée depuis le 1er mai 2022.
4. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que le cumul de deux ISS, donc indemnités " de même nature ", est interdit, et que, par suite, la décision du 22 novembre 2022 précitée sur laquelle le requérant se fonde est illégale en ce qu'elle prévoit le versement des deux indemnités mentionnées au point précédent.
5. Le requérant se prévaut du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information qui ont été rendues applicables aux " agents du service de l'informatique de Polynésie française " par l'article 1er de l'arrêté n°360 CM du 11 mars 1986, pour préciser le fondement juridique de l' " indemnité de sujétions spéciales agent de la direction du service d'information et de la relation numérique ". Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la règle d'exclusivité fixée à l'article 1er de la délibération précitée du 13 août 1997 ainsi que l'illégalité du cumul des deux indemnités susmentionnées.
6. Si M. B fait également valoir que cette décision est un acte créateur de droits qui n'a jamais été retiré, le centre hospitalier de la Polynésie française n'est toutefois pas tenu de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'il ne peut plus retirer, dès lors qu'il pourrait les répéter dès leur versement, en application de l'article LP. 33 de la loi de pays du 16 septembre 2024 instaurant un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes de la Polynésie française, lequel prévoit, s'agissant des créances que la Polynésie française détient sur ses agents, relatives notamment aux primes et indemnités, que lesdites créances " se prescrivent par deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ".
7. Il résulte de l'instruction particulièrement de la nature des fonctions, des missions principalement exercées par M. B et de sa spécialisation en informatique que celui-ci, à défaut de cumul desdites indemnités comme déjà indiqué, a droit à tout le moins de percevoir l'indemnité mensuelle de sujétions spéciales (ISS) " informatique " d'un montant mensuel de 54 000 F CFP, au lieu et place de l'indemnité pour fonctions managériales. Dans ces conditions, en refusant de verser au requérant l'indemnité de sujétion dite " informatique ", la directrice du CHPF a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. En conséquence de ce qui précède, M. B n'est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste qu'en tant qu'elle ne lui a pas permis de percevoir l'ISS " informatique " d'un montant mensuel de 54 000 F CFP, soit un montant plus élevé que celui correspondant à la prime dite " managériale " pour la période litigieuse susmentionnée. Par suite, les conclusions aux fins de condamnation du CHPF au versement d'une somme réactualisée à parfaire de 2 052 000 F CFP majorée des intérêts doivent être rejetées.
9. Il y a toutefois lieu, au regard de ce qui est énoncé aux points 7 et 8, d'enjoindre à la directrice du CHPF de régulariser la situation de M. B en versant à celui-ci une somme correspondant à la différence, pour la période du 1er mai 2022 jusqu'à sa régularisation, entre la somme qu'il a perçue au titre de l'ISS " managériale " et celle qu'il aurait dû percevoir au titre de l'ISS " informatique ", cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, sans qu'il y ait lieu à capitalisation. Il y a lieu pour le CHPF de procéder à cette régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHPF la somme de 150 000 F CFP à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en litige de la directrice du CHPF est annulée en tant qu'elle a refusé à M. B de lui verser l'indemnité mensuelle de sujétions spéciales (ISS) " informatique ".
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du CHPF de régulariser la situation de M. B en versant à celui-ci une somme correspondant à la différence, pour la période du 1er mai 2022 jusqu'à sa régularisation, entre la somme qu'il a perçue au titre de l'ISS " managériale " et celle qu'il aurait dû percevoir au titre de l'ISS " informatique ", cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, sans qu'il y ait lieu à capitalisation. Il y a lieu pour le CHPF de procéder à cette régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à M. B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions formées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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