Tribunal administratif2400521

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2400521

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400521 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Etilage, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler la décision n° 15398/CIVEN/NFB du 25 septembre 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation qu'il a présentée en sa qualité de veuf de Mme B E, épouse D, et par suite d'ayant-droit dans la succession de Mme D ; à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour faire le point de l'état de la littérature scientifique sur les méthodes, les résultats qui en ont été tirés et faire la synthèse des différents travaux connus en la matière ; 2°) de réserver les droits à indemnisation de la succession de Mme D, et plus particulièrement les siens à titre d'époux ; 3°) de renvoyer au CIVEN le soin de fixer, après expertise médicale, le montant de l'indemnisation due à la succession de Mme D et celle de son époux ; 4°) de condamner le CIVEN à verser à la succession une provision de 500 000 F CFP à valoir sur l'évaluation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation de la défunte correspond aux trois conditions requises pour le bénéfice de la présomption de causalité entre la maladie et l'exposition aux rayonnements dus aux essais nucléaires en Polynésie française ; - pour renverser la présomption, le CIVEN se fonde sur deux documents, l'étude du CEA de 2006 et les mesures effectuées par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaires (IRSN) - la motivation de la décision attaquée est inintelligible et n'est donc pas régulière ; - à défaut d'examen particulier au cas par cas, on ne peut conclure à des éléments de preuve individualisés pour renverser la présomption de causalité ; - de plus le modèle statistique et les critères statistiques ont commencé à être remis en cause par une étude de l'IRSN en 2019, une étude de l'INSERM en 2021 et un livre intitulé Toxique publié en 2021 ; - l'étude du CEA de 2006 doit être produite aux débats ; - l'étude effectuée par l'IRSN à la demande du CIVEN dans un objectif de gestion de procédure d'indemnisation des victimes ne paraissant pas avoir été contradictoire, le CIVEN ne dispose stricto sensu d'aucun élément pour renverser la présomption de causalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages en l'espèce. Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a présenté, en sa qualité d'ayant-droit de Mme B E, épouse D, son épouse décédée, une demande d'indemnisation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 25 septembre 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat (CIVEN) à l'indemniser des préjudices qu'il estime que son épouse a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Sur les dispositions applicables au présent litige : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2027 () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / () entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " I. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée () / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ". En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an. 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée : 4. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, si l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dispose dans son paragraphe I que le CIVEN se prononce par une décision motivée sur les demandes d'indemnisation qui lui sont soumises, la circonstance que la décision attaquée, qui a lié le contentieux indemnitaire engagé par le requérant, serait insuffisamment motivée est sans incidence sur le droit de M. D à percevoir la somme qu'il réclame, droit sur lequel le tribunal se prononce dans la présente instance. Sur le moyen tiré du caractère contestable de la méthodologie retenue par le CIVEN : 5. Le CIVEN produit, d'une part, le rapport de la mission organisée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le " rapport de l'AIEA " analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais " Aldébaran ", " Rigel ", " Arcturus ", " Encelade ", " Phoebe " et " Centaure ", dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle. 6. Le CIVEN produit, d'autre part, deux documents respectivement intitulés " évaluation de l'exposition radiologique des populations de Tureia, des Gambier et de Tahiti aux retombées des essais atmosphériques d'armes nucléaires entre 1975 et 1981 - rapport 2019-00498 ", et " bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 ". Ils émanent de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires. Ces documents font apparaître qu'après avoir régulièrement diminué depuis 1974, les niveaux de radioactivité constatés sont stables depuis 1999 à Tahiti, et qu'en 2017-2018, la radioactivité résiduelle imputable aux essais nucléaires est inférieure à 1,6 µSv (microsieverts) par an, soit moins de 0,12 % de la dose associée à l'irradiation naturelle (environ 1 356 µSv par an). 7. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables. 8. Le requérant fait valoir que les données du rapport de l'AIEA ne sont pas irréfutables dès lors que les données sources n'ont jamais été communiquées au groupe d'experts, lequel n'a pas pu les valider et que les doses efficaces engagées, données statistiques, ne sauraient être considérées comme une donnée individuelle justifiant de l'examen au cas par cas des conditions d'exposition. Mettant en doute l'indépendance et l'impartialité de l'IRSN en s'interrogeant sur le caractère contradictoire des études réalisées par cet établissement, il verse au dossier des extraits d'un livre intitulé " Toxique ", un document produit en 2020 par l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), présentant la synthèse et les perspectives issues des travaux du groupe d'experts réunis par cet établissement dans le cadre d'une expertise collective portant sur les connaissances relatives aux conséquences sanitaires des essais nucléaires réalisés par la France sur la population de Polynésie française, et un compte-rendu d'audition effectué par la commission d'enquête parlementaire présidée en 2024 par M. A. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces rapports, enquête journalistique et critiques relatives à la fiabilité des mesures seraient de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN. Sur le droit à indemnisation : 9. Il résulte de l'instruction que l'épouse du requérant, née le 19 août 1950 à Atuona (île de Hiva Oa - archipel des Marquises), a vécu dans son île de naissance jusqu'en 1976, année à compter de laquelle elle a vécu à Hitia O'Te Ra (île de Tahiti- archipel de la Société). Elle a été atteinte d'un lymphome en 2011 à l'âge de 61 ans, puis d'un cancer de la vésicule biliaire en 2022 à l'âge de de 72 ans. Elle est décédée le 3 mars 2023. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, les pathologies dont elle a souffert figurent sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de ses maladies. 10. Le CIVEN, pour renverser cette présomption, fait valoir que le niveau d'exposition de Mme D, a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Il résulte des études mentionnées aux points 5 et 6 que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l'origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d'effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l'air, de l'eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n'a cessé de diminuer depuis 1974. Ainsi, les calculs réalisés selon la méthodologie validée par l'AIEA, qui estime les doses délivrées à la population en fonction de l'âge, du lieu de résidence et de la durée de séjour, avec des hypothèses volontairement majorées pour l'estimation de l'activité des radionucléides et le régime alimentaire, aboutissent, pour la période de 1966 et 1974, pour les îles des Marquises, à une dose de 0,31 mSv, ainsi qu'il ressort du tableau versé au dossier. La dose efficace annuelle d'exposition reconstituée par l'IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française montre que, pour la même période, elle a également été inférieure à 1mSv dans les îles de la Société et n'a cessé de décroître ensuite. 11. Compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, Mme D a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, comme l'établissent les études précitées et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute information sur son poste de travail et son lieu d'exercice que l'activité qu'elle a exercée entre janvier 1974 et juin 1978 pour le centre d'expérimentation du Pacifique au sein du COMSUP aurait été de nature à l'exposer particulièrement à des rayonnements ionisants, ou que des mesures de surveillance de la contamination interne ou externe de l'intéressée ou le recueil de données relatives à des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne du point de vue du lieu et de la date de séjour auraient été nécessaires. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette exposition à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit de son épouse décédée à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ordonner une expertise " pour faire le point de l'état de la littérature scientifique sur les méthodes, les résultats qui en ont été tirés, et faire la synthèse des différents travaux connus en la matière " ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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