Tribunal administratif2400520

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2400520

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400520 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Etilage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des conséquences des essais nucléaires effectués en Polynésie française ; 2°) de réserver ses droits à indemnisation ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins de fixer le montant de l'indemnisation ; 4°) de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 500 000 F CFP à valoir sur l'évaluation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6°) subsidiairement d'ordonner le réexamen du dossier de la requérante. Elle soutient que : - le cancer dont elle souffre figure dans la liste figurant à l'annexe au décret du 15 septembre 2014, contrairement à ce que affirmé le CIVEN qui n'a pas motivé son refus par d'autres considérations. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Le CIVEN fait valoir que le moyen exposé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 25 septembre 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la condamnation du CIVEN à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ". 3. D'une part, dans son formulaire de demande, Mme B a déclaré être atteinte d'un cancer du col de l'utérus, lequel n'entre pas dans la liste des maladies radio-induites mentionnées à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 et donnée par le décret du 15 septembre 2014. D'autre part, si elle affirme dans la présente instance être atteinte d'un cancer de l'utérus (ou cancer de l'endomètre), lequel fait partie de cette liste, elle ne verse au dossier aucun élément qui contredirait les affirmations du CIVEN, selon lesquelles aucun des éléments médicaux en sa possession ne conclut à un tel cancer. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui n'établit pas être atteinte d'une maladie radio-induite inscrite sur la liste fixée par le décret du 15 septembre 2014, n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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