Tribunal administratif•N° 2400507
Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2400507
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400507 du 08 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2024 et 19 mars 2025, Mme B Ma'a, représentée par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 15763 en date du 24 octobre 2024, par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation qu'elle a présentée en sa qualité d'ayant-droit de Mme C A ;
2°) d'enjoindre au Civen de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport du CEA ne fait état aucun poste de télémesure, de surveillance radiologique, de contrôle radiologique ou de contrôle biologique dans la ville de Punaauia, de sorte qu'il est impossible d'estimer les doses auxquelles Mme A a pu être exposée ;
- il appartient au CIVEN de produire les données relatives aux doses auxquelles les habitants de l'île de Huahine ont pu être exposés lors des essais nucléaires souterrains ;
- le rapport de l'IRSN ne fait pas état de données précises relevées sur l'île de Huahine mais seulement d'une moyenne générale pour les îles de la Société ;
- le CIVEN doit apporter la preuve certaine du quantum de la dose annuelle efficace engagée à laquelle Mme A aurait été exposée ;
- Mme A était présente à Tahiti lors de l'essai Centaure, dont un chargé de mission auprès du directeur de l'environnement de l'IRSN a indiqué que les doses reçues par les Polynésiens consécutivement à cet essai ont été de l'ordre de 1 mSv ;
- elle était âgée de seulement 23 ans et cette circonstance n'a pas été prise en compte par le CIVEN.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 février et 10 avril 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages subis.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 20 juin 2025 à 10h18 mais n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Millet représentant Mme Ma'a.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ma'a a présenté, en sa qualité d'ayant-droit de Mme C A, décédée le 28 février 2024, une demande d'indemnisation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 24 octobre 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme Ma'a doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat (CIVEN) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime que Mme A a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2027 () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / () entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " I. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée () / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ". En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée :
4. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, si l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dispose dans son paragraphe I que le CIVEN se prononce par une décision motivée sur les demandes d'indemnisation qui lui sont soumises, la circonstance que la décision attaquée, qui a lié le contentieux indemnitaire engagé par le requérant, serait insuffisamment motivée est sans incidence sur le droit de Mme Ma'a à percevoir la somme qu'elle réclame, droit sur lequel le tribunal se prononce dans la présente instance.
Sur les moyens relatifs à la méthodologie suivie par le CIVEN :
5. Le CIVEN produit, d'une part, le rapport de la mission organisée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport de l'AIEA analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais " Aldébaran ", " Rigel ", " Arcturus ", " Encelade ", " Phoebe " et " Centaure ", dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle.
6. Le CIVEN produit, d'autre part, deux documents respectivement intitulés " évaluation de l'exposition radiologique des populations de Tureia, des Gambier et de Tahiti aux retombées des essais atmosphériques d'armes nucléaires entre 1975 et 1981 - rapport 2019-00498 ", et " bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 ". Ils émanent de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires. Ces documents font apparaître qu'après avoir régulièrement diminué depuis 1974, les niveaux de radioactivité constatés sont stables depuis 1999 à Tahiti, et qu'en 2017-2018, la radioactivité résiduelle imputable aux essais nucléaires est inférieure à 1,6 µSv (microsieverts) par an, soit moins de 0,12 % de la dose associée à l'irradiation naturelle (environ 1 356 µSv par an).
7. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
8. La requérante soutient que, puisqu'un poste de surveillance radiobiologique existait à Papeete, soit à 9 km du lieu de résidence à Punaauia de Mme A, seules des mesures fournies par ce poste seraient susceptibles de justifier le renversement de la présomption de causalité, le CIVEN ne pouvant se prévaloir du tableau du rapport du CEA qui fait seulement état de moyenne calculée sur des résultats relevés sur plusieurs îles de l'archipel de La Société. Elle fait également valoir que le rapport de l'IRSN ne prend pas en compte les essais nucléaires souterrains. Cependant, alors qu'en tout état de cause, il ressort de ce rapport que les prélèvements étudiés par l'IRSN, s'étendant sur la période concernée par les essais souterrains, prenaient en compte toutes les retombées aériennes y compris celles, très éventuelles, qui auraient pu se produire avec les essais souterrains, il ne résulte pas de l'instruction que les considérations sus-évoquées seraient de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN, dès lors que l'étude du CEA de 2006, qui s'est fondée sur les mesures de surveillance collective réalisées, a été, dans sa méthodologie, validée par un groupe de travail international missionné par l'AIEA.
Sur le droit à indemnisation :
9. En premier lieu, Mme Ma'a ne peut faire état de décisions rendues par l'administration sur des demandes émises par d'autres personnes dès lors qu'elle n'établit pas que les personnes auxquelles elle compare la situation de Mme A se seraient trouvées dans une situation strictement identique à celle de cette dernière.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, née le 24 février 1951 sur l'île de Rapa (archipel des Australes) a vécu pendant dix ans dans son île de naissance, de 1961 à 1980 à Punaauia sur l'île de Tahiti (archipel de La Société), puis et jusqu'à son décès le 28 février 2024 sur l'île de Huahine (archipel de La Société). Elle a été atteinte d'un sarcome diagnostiqué en 2012, alors qu'elle était âgée de 61 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont elle a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
11. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d'exposition de Mme A, qui n'a jamais travaillé pour le centre d'expérimentation du Pacifique, a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). A cet égard il produit un tableau établi sur la base des études mentionnées aux points 5 et 6, et n'a donc pas à être écarté des débats, comme le demande la requérante au motif que ce document ne justifierait pas des mesures de référence utilisées. Ce document, qui n'est donc pas un tableau algorithmique contrairement à ce que prétend la requérante, reprend l'évaluation dosimétrique annuelle entre 1966 et 1974 pour une personne née comme l'intéressée en 1951 et ayant vécu dans les îles de La Société durant la période 1966-1974 et indique que la dose efficace engagée n'a pas excédé 0,57 mSv. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l'origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d'effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d'exposition reconstituée par l'IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n'a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société.
12. Par suite, compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, Mme A a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l'a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
13. En troisième lieu, si, au vu de publications scientifiques internationales récentes, le CIVEN accepte d'accueillir les demandes d'indemnisation de personnes ayant été exposées à une dose efficace engagée inférieure au seuil fixé par la loi, lorsque ces personnes appartiennent à certaines catégories ayant eu, selon leur âge au moment des essais nucléaires atmosphériques, une radiosensibilité particulièrement forte, cette circonstance est sans influence sur le droit à indemnisation que l'intéressée tient des seules dispositions de la loi du 5 janvier 2010 citées au point 2 du présent jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme Ma'a n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit de Mme A, décédée, à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Ma'a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Ma'a et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400507
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