Tribunal administratif•N° 2400503
Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2400503
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400503 du 08 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 18 décembre 2024, 3 et 28 mars, 12 mai et 13 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Millet, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler la décision n° 15706 en date du 18 octobre 2024, par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation ;
2°) d'enjoindre au CIVEN de produire les données relevées par le poste de surveillance radiobiologique sur l'île de Huahine pendant les essais atmosphériques, mentionnées en page 2 de son mémoire du 7 février 2025 ;
3°) d'enjoindre au CIVEN de produire les règles définissant l'utilisation du tableau de la dose efficace engagée concernant Mme B, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre ;
4°) d'enjoindre au CIVEN de réexaminer sa demande ;
A titre subsidiaire :
5°) de désigner un expert avec pour mission d'évaluer si la pathologie dont souffre Mme D est susceptible d'avoir été radio-induite ;
6°) de désigner un expert avec pour mission d'évaluer les préjudices subis par Mme D ;
7°) mettre à la charge du CIVEN les frais de l'expertise ;
8°) mettre à la charge du CIVEN la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les données relatives aux doses efficaces engagées durant les essais nucléaires ne sont pas fiables, dès lors que le rapport du CEA ne fait état aucun poste de télémesure, de surveillance radiologique, de contrôle radiologique ou de contrôle biologique sur l'île de Huahine, de sorte qu'il est impossible d'estimer les doses auxquelles Mme B a pu être exposée ; le tableau du rapport du CEA ne fait pas état de données précises relevées sur l'île de Huahine mais seulement d'une moyenne générale pour les îles de la Société ; il appartient au CIVEN de produire les données plus précises dont il dispose pour l'île de Huahine, faute de quoi le tribunal estimera que les données du rapport du CEA ne sont pas opposables ;
- les auditions devant la commission d'enquête parlementaire présidée par M. C ont remis en cause la pertinence de la méthodologie retenue par le CEA dans son rapport de 2006 ;
- alors que le CIVEN a accepté d'indemniser une personne résidant dans la même ville qu'elle, la circonstance que cette personne aurait été plus jeune qu'elle au moment de l'essai Centaure est sans incidence, car plus jeune elle a subi les retombées d'autres essais nucléaires ;
- au regard du cancer qui l'a atteinte, le CIVEN devrait s'affranchir des données du CEA comme il l'a déjà fait au vu d'un rapport intitulé " Incidence of Breast Cancer in the Life Span Study of Atomic Bomb Survivors : 1958-2009 " et pour respecter le principe d'égalité ;
- le tableau de la dose efficace engagée la concernant devra être écarté des débats, dès lors que le CIVEN ne justifie pas des mesures de référence utilisées dans ce tableau, lequel constitue un traitement algorithmique des données qui n'a pas été porté à sa connaissance et entraîne l'annulation de la décision sur le fondement de l'article L. 311-3-1 du code des relations du public et de l'administration.
Par quatre mémoires, enregistrés les 7 février, 28 mars, 22 avril et 5 juin 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages subis.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Millet pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande d'indemnisation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 18 octobre 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat (CIVEN) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2027 () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / () entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " I. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée () / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ". En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur les moyens relatifs à la méthodologie suivie par le CIVEN :
4. Le CIVEN produit, d'une part, le rapport de la mission organisée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport de l'AIEA analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais " Aldébaran ", " Rigel ", " Arcturus ", " Encelade ", " Phoebe " et " Centaure ", dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle.
5. Le CIVEN produit, d'autre part, deux documents respectivement intitulés " évaluation de l'exposition radiologique des populations de Tureia, des Gambier et de Tahiti aux retombées des essais atmosphériques d'armes nucléaires entre 1975 et 1981 - rapport 2019-00498 ", et " bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 ". Ils émanent de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires. Ces documents font apparaître qu'après avoir régulièrement diminué depuis 1974, les niveaux de radioactivité constatés sont stables depuis 1999 à Tahiti, et qu'en 2017-2018, la radioactivité résiduelle imputable aux essais nucléaires est inférieure à 1,6 µSv (microsieverts) par an, soit moins de 0,12 % de la dose associée à l'irradiation naturelle (environ 1 356 µSv par an).
6. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
7. La requérante fait valoir que l'absence de certitude sur les doses auxquelles ont été exposés les habitants de la Polynésie française, qui aurait été révélée notamment par les débats devant la commission d'enquête parlementaire présidée par le député C, ne pourrait permettre au CIVEN de renverser la présomption de causalité. Elle soutient également que, puisqu'un poste de surveillance radiobiologique existait à Huahine pendant les essais aériens, seules des mesures fournies par ce poste seraient susceptibles de justifier le renversement de la présomption de causalité, et indique que la circonstance que la " dose de dépôt " figurant au rapport du CEA est supérieure à 1mSv pour l'archipel de la Société constituerait un indicateur déterminant, tout en admettant qu'elle ne peut, à elle seule, déterminer la dose annuelle efficace engagée. Toutefois, alors que l'étude du CEA de 2006, qui s'est fondée sur les mesures de surveillance collective réalisées, a été, dans sa méthodologie, validée par un groupe de travail international missionné par l'AIEA, il ne résulte pas de l'instruction que les considérations sus-évoquées seraient de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN.
Sur le droit à indemnisation :
8. En premier lieu, Mme B ne peut se prévaloir des décisions rendues par l'administration sur des demandes émises par d'autres personnes dès lors qu'elle n'établit pas que les personnes auxquelles elle se compare se seraient trouvées dans une situation strictement identique à la sienne.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que la requérante, née le 26 décembre 1956 à Huahine (archipel de La Société), y a toujours vécu. Elle a été atteinte d'un cancer du sein en 2013, alors qu'elle était âgée de 57 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, sa pathologie figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
10. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d'exposition de Mme B, qui a toujours vécu à Huahine sans avoir jamais travaillé pour le centre d'expérimentation du Pacifique, a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). A cet égard il produit un tableau établi sur la base des études mentionnées aux points 5 et 6, et n'a donc pas à être écarté des débats, comme le demande la requérante au motif que ce document ne justifierait pas des mesures de référence utilisées. Ce document, qui n'est donc pas un tableau algorithmique contrairement à ce que prétend la requérante, reprend l'évaluation dosimétrique annuelle entre 1966 et 1974 pour une personne née en 1956 et vivant dans les Iles de la Société, comme Mme B, et indique que la dose efficace engagée n'a pas excédé 0,57 mSv. Il résulte des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l'origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d'effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l'air, de l'eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n'a cessé de diminuer depuis 1974. Les calculs réalisés selon la méthodologie validée par l'AIEA, qui estime les doses délivrées à la population en fonction de l'âge, du lieu de résidence et de la durée de séjour, avec des hypothèses volontairement majorées pour l'estimation de l'activité des radionucléides et le régime alimentaire, aboutissent, pour la période de 1966 et 1974, pour les îles de la Société, à des seuils très limités, en raison d'une activité atmosphérique très faible. Cette dose efficace annuelle d'exposition reconstituée par l'IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française montre qu'elle n'a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société.
11. Par suite, compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, Mme B a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l'a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
12. En troisième lieu, si, au vu de publications scientifiques internationales récentes, le CIVEN accepte d'accueillir les demandes d'indemnisation de personnes ayant été exposées à une dose efficace engagée inférieure au seuil fixé par la loi, lorsque ces personnes appartiennent à certaines catégories ayant eu, selon leur âge au moment des essais nucléaires atmosphériques, une radiosensibilité particulièrement forte, cette circonstance est sans influence sur le droit à indemnisation que Mme B tient des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 citées au point 2 du présent jugement, et non du principe d'égalité.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400503
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