Tribunal administratif2400484

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2400484

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400484 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2024 et 27 janvier 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara (C.H.P.P.) et M. A C et demande au tribunal de les condamner : - chacun à l'amende prévue à cet effet ; - solidairement au versement de la somme de 132 796 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, ainsi qu'à la réparation des dommages qui leur sont imputables, soit : - par la remise en état du domaine public fluvial, en procédant, sous le contrôle de l'administration, à l'arasement du barrage, la démolition de ses aménagements (canaux et vannes), le retrait de la pelle hydraulique et les déchets abandonnés sur la servitude de curage ainsi que la restauration des berges de la rivière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même, et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; - ou par la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation des dommages qui leur sont imputables, soit 22 882 500 F CFP. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 2137/DEQ/GEG/BM du 25 juillet 2024, soit l'occupation sans autorisation administrative dans le domaine public fluvial de la rivière Papeiti, dans la commune associée de Papara, ile de Tahiti, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public ; - l'autorisation délivrée par l'arrêté n° 2303 SEQ du 12 novembre 1981 est échue depuis le 27 septembre 2000 ; une autorisation d'occupation du domaine public ne peut en tout état de cause être tacite ; - l'article 23 de l'arrêté du 12 novembre 1981 prévoyait que le permissionnaire sera tenu de verser une redevance annuelle proportionnelle au nombre de Kw/h produits ; or cette redevance n'a été versée que pour les années 1989 et 1990 ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie fait foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce quant à l'état de délabrement de la centrale ; - l'agent assermenté a constaté que " La captation intégrale des eaux de la rivière par la prise d'eau du barrage ne permet pas le fonctionnement du réseau d'adduction d'eau potable communal " ; les travaux et ouvrages en cause sont bien ceux de la centrale et non du captage d'eau et identifiés comme tels sur les photos jointe au procès-verbal ; - la présence de la pelle hydraulique et des caissons métalliques mentionnés dans le procès-verbal a été constatée par l'agent assermenté a immédiate proximité des ouvrages litigieux de la société et les contrevenants ne produisent là encore aucun élément confirmant leurs allégations ; - l'état de délabrement des ouvrages concernés n'est pas sérieusement contesté et est sans incidence sur l'irrégularité de leur maintien sur le domaine public fluvial. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara (C.H.P.P.), représentée par M. A C, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'agent assermenté auteur du procès-verbal a fait une déclaration " fausse et mensongère " ; - contrairement à ce qui énoncé, la Centrale hydro-électrique de Papeiti- Papara est bien à jour de sa concession, dont le renouvellement a été sollicité, pour la prise d'eau à la côte 172 ; elle est en parfait état de fonctionnement ; le barrage est entretenu ; la pelle hydraulique et les caissons métalliques ne lui appartiennent pas ; - la prise d'eau communale n'a aucune autorisation pour s'installer au-dessus du barrage de la centrale hydroélectrique ; - la grille a été apposée pour le captage d'eau ; les travaux visés dans le PV sont en lien avec cette prise d'eau. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, M. A C, conclut au rejet de la requête. - Il soutient que : - l'agent assermenté auteur du procès-verbal a fait une déclaration " fausse et mensongère " ; - contrairement à ce qui énoncé, la Centrale hydro-électrique de Papeiti- Papara est bien à jour de sa concession, dont le renouvellement a été sollicité, pour la prise d'eau à la côte 172 ; elle est en parfait état de fonctionnement ; le barrage est entretenu ; la pelle hydraulique et les caissons métalliques ne lui appartiennent pas ; - la prise d'eau communale n'a aucune autorisation pour s'installer au-dessus du barrage de la centrale hydroélectrique ; - la grille a été apposée pour le captage d'eau ; les travaux visés dans le PV sont en lien avec cette prise d'eau. Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2025 à 11h00 (heure locale). Des mémoires ont été enregistrés le 24 février 2025, présentés par la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara et par M. C avant la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Des mémoires ont été enregistrés le 12 juin 2025, présentés par la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara et par M. C, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu le procès-verbal de constat n° 2137/DEQ/GEG/BM du 25 juillet 2024 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de M. B pour la Polynésie française et de M. C. Des notes en délibéré ont été enregistrées le 26 juin 2025 présentées pour la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara et M. C. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara (C.H.P.P.) en la personne de son gérant M. A C et celui-ci à titre personnel, à qui il est reproché d'avoir, sans autorisation, maintenu dans le domaine public fluvial de la rivière Papeiti, dans la commune associée de Papara, les équipements d'une centrale hydroélectrique, portant atteinte au domaine public fluvial de la Polynésie française. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : () - le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article 24 de la même délibération : " Les cours d'eaux naturels ou artificiels sont assortis d'une servitude de curage de 5 mètres le long des berges. Cette servitude non aedificandi est destinée au passage des engins de curage. L'autorité compétente peut décider de la réduction de la largeur de cette servitude. ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. E D, contrôleur du domaine public de la direction de l'équipement, chargé du contrôle de la réglementation applicable au domaine public routier, maritime et fluvial et à la réglementation des extractions de matériaux, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 2137/DEQ/GEG/BM du 25 juillet 2024, a constaté, à la date du 6 juin 2024, que la centrale hydroélectrique construite sur la rivière Papeiti par la Société Centrale Hydro-électrique de Papeiti - Papara, à la suite d'une autorisation donnée par arrêté n°2303 SEQ du 12 novembre 1981, était maintenue dans la rivière malgré l'expiration de cette autorisation. M. D a également constaté l'état de délabrement des équipements de la centrale, des traces de chenilles de pelle hydraulique utilisée pour déplacer des blocs de pierre disposés en contrebas du barrage pour en conforter l'assise, ayant eu pour effet de profondément remanier le gabarit hydraulique du lit de la rivière, en élargissant son lit mineur a 35 mètres, alors qu'il est d'en moyenne de 6 mètres en amont et en aval du barrage. L'intégralité de l'eau de la rivière est captée par la prise d'eau et, en aval du barrage, le lit de la rivière est à sec sur une distance d'environ 25 mètres, méconnaissant notamment le débit réservé imposé par l'article 4 de l'arrêté d'autorisation. Une pelle hydraulique et deux caissons métalliques sont abandonnés, sur la rive gauche, dans la servitude de curage, et menacent de s'effondrer dans la rivière. 4. L'implantation de la centrale hydro-électrique litigieuse a été autorisée par l'arrêté n°2303 SEQ du 12 novembre 1981. Aux termes de son article 1er- " Autorisation de disposer de l'énergie. La société centrale hydro-électrique de Papeiti - Papara est autorisée dans les conditions du présent règlement et jusqu'au 27 septembre 2000 à disposer de l'énergie de la rivière Papeiti dans l'île de Tahiti (). Aux termes de son article 25 : " Renouvellement de l'autorisation. La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au territoire trois (3) ans avant sa date d'expiration. La présente autorisation sera renouvelée de plein droit pour une durée de dix (10) ans, si un an au moins avant son expiration le territoire ne notifie pas au permissionnaire sa décision contraire. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire sera tenu de rétablir A ses frais le libre écoulement des eaux () ". Il résulte de l'instruction que l'autorisation a été renouvelée de plein droit pour dix années et qu'elle est échue, en application des dispositions précitées, depuis le 26 septembre 2010. Si les gérants des sociétés exploitant la centrale ont sollicité, les 4 février 2014 puis 22 novembre 2024, le renouvellement de cette autorisation, l'absence de réponse à ces demandes successives n'a pu faire naître que des décisions implicites de rejet. Il s'ensuit que la Polynésie française est fondée à soutenir que la centrale hydro-électrique en cause occupe désormais irrégulièrement le domaine public. Il en va de même, dès lors que les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, de la pelle hydraulique et des casiers dont la présence à proximité de la centrale est décrite dans le procès-verbal. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara une amende de 150 000 francs CFP et à son gérant M. A C, en sa qualité de dirigeant de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 150 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 6. L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l'ouvrage endommagé. Il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal. 7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés, nécessite l'installation et la signalisation du chantier pour un montant de 2 825 000 F CFP, l'effacement du barrage, de la prise d'eau et des bassins pour un montant de 9 040 000 FCFP, le retrait de la pelle hydraulique et des déchets de chantier abandonnés pour un montant de 565 000 FCFP, la restauration des berges et du lits de la rivière pour un montant de travaux estimé à 2 825 000 FCFP, une enveloppe pour les imprévus pour un montant de 2 2888 250 F CFP, et, enfin le coût des honoraires de techniques, de maîtrise d'œuvre et de conduite d'opération pour un montant de 5 009 250 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 22 882 500 F CFP. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara et M. A C solidairement à verser à la Polynésie française la somme précitée de 22 882 500 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 132 796 F CFP. Ces frais eu égard notamment à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : La S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara (C.H.P.P.) et M. A C sont condamnés à verser chacun à la Polynésie française une amende de 150 000 F CFP. Article 2 : La S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti à Papara et M. A C sont condamnés solidairement à verser à la Polynésie française la somme de 22 882 500 F CFP. Article 3 : La S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara (C.H.P.P.) et M. A C sont condamnés à verser solidairement à la Polynésie française une somme de 132 796 F CFP au titre des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la S.A. Centrale Hydro-électrique de Papeiti a Papara (C.H.P.P.) et à M. A C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400484

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