Tribunal administratif2400476

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2400476

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400476 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 31 mars 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la commune de Papara et M. D B et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - de condamner la commune de Papara à l'amende prévue à cet effet et au versement de la somme de 87 320 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction concernant la condamnation de M. B. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 2549/DEQ/GEG/BM du 13 septembre 2024, soit le déversement de débris de construction dans le domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée AA 97, pointe Afaina, sise dans la commune de Papara, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public ; - les poursuites initiées résultent des informations recueillies pas la direction de l'environnement auprès d'un usager anonyme et elle ne dispose d'aucun autre élément permettant d'imputer l'infraction à M. B ; - les frais liés à la rédaction du procès-verbal sont basés sur le coût de travail journalier de l'agent assermenté de catégorie C ; le délai de cinq jours pour la rédaction d'un procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas déraisonnable ; les constations visuelles opérées sur le terrain impliquent un travail minutieux et détaillé de collecte d'informations très précises (photographies, notes de terrain, témoignage), qui doivent ensuite faire 1'objet d'un tri, d'une reproduction fidèle, d'une qualification des infractions relevées et d'une mise en forme du dossier ; l'agent assermenté a également effectué un travail de localisation des lieux (vue aérienne, plan cadastral) et procédé à divers calculs (superficie, frais) ; - sur l'action domaniale et l'amende, la commune ne fournit aucun justificatif relatif aux conditions d'évacuation des déchets, notamment au respect de la réglementation environnementale ; - au regard des photographies fournies par la commune de Papara et M. D B il est possible de considérer que le domaine public a été remis en état. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la commune de Papara et M. D B, représentés par Me Mikou, concluent au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre M. B et, pour la commune de Papara, à ce que l'amende soit ramenée au plus à 100 000 F CFP et les frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie à un montant qui ne saurait excéder 19 766 F CFP, enfin au rejet de la demande tendant à ce que la commune soit condamnée à la remise en état du site. Elle soutient que : - sur l'amende : il s'agit de la première fois que la commune de Papara est confrontée à une contravention de grande voirie et elle a déjà procédé à la remise en état du site ; - sur les frais d'établissement du procès-verbal : elle entend contester la quantification du temps nécessaire à l'établissement du PV de contravention de grande voirie de 5 jours ; au mieux, ce procès-verbal a dû nécessiter une journée pleine pour être établi ; en l'absence de toute preuve de l'implication personnelle de M. D B dans la supervision et le contrôle des travaux, il est sollicité le rejet de la demande ; - sur l'action domaniale : rapidement après la réception de la requête, la commune a spontanément entrepris la remise en état des lieux sans attendre l'issue de la présente instance. Vu le procès-verbal de constat n° 2549/DEQ/GEG/BM du 13 septembre 2024 ; Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. A représentant la Polynésie française et de Me Mikou pour la commune de Papara. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la commune de Papara et M. D B à qui il est reproché le déversement de débris de construction sur le domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée AA 97, sur la plage, pointe Afaina, sise dans la commune de Papara. Sur l'imputabilité de l'infraction : 2. Si la commune de Papara reconnaît être à l'initiative du déversement litigieux sur une plage communale, la Polynésie française admet pour sa part ne disposer d'aucun élément autre que la dénonciation anonyme incriminant M. D B, 5ème adjoint au maire, comme en étant à l'initiative. Il y a lieu, dans ces conditions, de relaxer des poursuites prononcées à son encontre. Sur l'action publique : 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C, agent assermenté de la direction de l'équipement, a, à la suite d'une dénonciation anonyme, constaté, à la date du 6 septembre 2024, que la commune de Papara avait fait déverser environ 150 m3 de matériaux de construction (béton, goudron, ferrailles peinture etc) sur la plage, au droit de la parcelle cadastrée AA 97, pointe Afaina, sise dans la commune, puis sommairement les avoir fait recouvrir par de la terre et aplani afin de les dissimuler, portant ainsi, notamment, atteinte au domaine public de la Polynésie française. En ce qui concerne l'amende : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la commune de Papara une amende de 178 000 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 6. Eu égard à la précision et à la complexité des constatations et analyses réalisées par l'agent assermenté dans son procès-verbal, particulièrement documenté de photographies et plans, la commune de Papara n'est pas fondée à soutenir que la durée de cinq jours mise en compte pour sa réalisation serait manifestement surévaluée. Il y a lieu dans ces conditions de mettre à sa charge la somme de 87 320 F CFP réclamée par la Polynésie française à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. D B est relaxé des poursuites dirigées à son encontre par la Polynésie française. Article 2 : La commune de Papara est condamnée à payer une amende 178 000 F CFP à la Polynésie française. Article 3 : La commune de Papara est condamnée à payer une somme de 87 320 F CFP à la Polynésie française au titre des frais de procès-verbal. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la commune de Papara et M. D B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400476

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