Tribunal administratif2400465

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2400465

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400465 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2024 et 10 janvier 3 et 21 février et 9 mai 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. E H et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à la remise en état des lieux, soit la restauration écologique du cours d'eau, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; - sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 8 471 635 F CFP ; - et au versement de la somme de 85 080 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 3065/DEQ/GEG/BM du 13 octobre 2024, soit la réalisation d'un gué dans un cours d'eau sans autorisation administrative et déversement d'un grand volume de terre, de roches, de troncs et de branchages dans le lit du même cours d'eau sur une longueur de 500 mètres, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial et maritime ; - en vertu de l'article 24 de la délibération n° 2004-34 précitée, la propriété du contrevenant est grevée d'une servitude de curage de 5 mètres de large le long des berges de la rivière, afin de permettre à la Polynésie françaises d'accéder à ce cours d'eau et de pouvoir l'entretenir ; l'ensemble des constations ayant été réalisées depuis ce cours d'eau, M. H ne peut aucunement se prévaloir d'atteintes à son droit au respect de sa vie privée puisque ce cours d'eau ne lui appartient pas ; la seule existence d'un cours d'eau sur le territoire de la Polynésie française suffit à attester de son appartenance au domaine public fluvial de la collectivité sans qu'aucun classement ou incorporation ne soit requis ; en Polynésie française, contrairement à la métropole, l'ensemble des cours d'eau appartiennent automatiquement au domaine public fluvial naturel de la Polynésie française. - aucune disposition n'impose que le procès-verbal de contravention de grande voirie soit établi contradictoirement et/ou en présence des intéressés ; - le ruisseau est un cours d'eau appartenant au domaine public de la Polynésie française en vertu des articles 2 et 4 de la délibération n°2004-34 ; - si les constatations réalisées par l'huissier supposent que des travaux de nettoyage semblent avoir été réalisés par le contrevenant, elles ne suffisent pas à considérer que le domaine public fluvial de la collectivité ait été remis en état de manière effective ; l'huissier de justice n'emprunte strictement pas le même chemin que celui emprunté par l'agent assermenté ; les sites sur lesquels les travaux litigieux ont été réalisés sont localisés dans une zone aléa fort de mouvement de terrain et d'inondation et cette circonstance impose qu'une étude technique spécifique soit réalisée au préalable afin d'évaluer l'étendue du dommage causé au domaine public fluvial et de déterminer les travaux nécessaires à une remise en état effective de celui-ci ; - le 20 janvier 2025, M. B F, agent assermenté rédacteur du procès-verbal de CGV, se rendait sur le cours d'eau litigieux accompagné de M. G C, également agent assermenté de la direction de l'équipement et leurs constatations révèlent que l'atteinte portée au domaine public fluvial de la Polynésie française s'est aggravée suite aux travaux de nettoyage réalisés par ce dernier ; le retrait du passage à gué s'est fait par déblais superficiels et le fond du lit n'a pas été traité et demeure endommagé ; les matériaux et débris retirés ont manifestement été déposés en rive droite du cours d'eau et le fond du lit demeure obstrué par des débris ; l'agent assermenté a constaté un amoncellement dans le cours d'eau de matériaux hétérogènes qui proviennent des déblais de la piste réalisée par le prévenu et qui constitue désormais un risque d'embâcle pour la sécurité du cours et des habitations en contrebas et que ces accumulations de troncs favorisent le sapement des berges et augmentent l'érosion latérale du cours d'eau ; le fond du lit où se trouvait le cours d'eau était colmaté par des matériaux fins sur une distance d'environ 20 mètres ; depuis le premier passage de |'agent assermenté l'atteinte portée par le contrevenant au cours d'eau litigieux s'est considérablement aggravée ; - la remise en état effective du cours d'eau litigieux conformément aux règles de l'art impose la réalisation d'études préalables ; - les prestations d'installation, de signalisation et de repli de chantier imposent la réalisation de multiples prestations au-delà de l'apposition de panneaux, notamment, le raccordement aux réseaux d'évacuation, l'installation de clôture ou d'éclairage, la définition de mesures de sécurité etc ; - les travaux prescrits sur la base des factures établies pour des travaux effectués avant les secondes constatations réalisées par l'agent assermenté le 20 janvier 2025, ne sauraient être considérés comme des travaux de remise en état du cours d'eau litigieux puisqu'il a été constaté que l'atteinte portée à celui-ci s'était aggravée bien que le gué litigieux avait été retiré et que des travaux de nettoyage avaient été réalisés ; - seules trois des factures produites par le contrevenant portent sur des prestations de nettoyage et d'évacuation réalisées postérieurement au second passage de l'agent assermenté ; les prestations d'évacuation réalisées par le contrevenant n'ont eu d'autres effets que d'aggraver la dangerosité de l'état du cours litigieux puisqu'elle vise à accumuler les troncs d'arbres en bordure de celui-ci et ainsi à accentuer le risque d'embacles en cas de fortes pluies. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2024, 3 et 21 février, 28 mars et 22 mai 2025, M. E H, représenté par Me Pamela H, conclut, dans le dernier état de ses écritures : - à l'annulation de la contravention de grande voirie du 13 octobre 2024 ; - au rejet de l'ensemble des demandes ; - à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la contravention de grande voirie du 13 octobre 2024 est entachée d'illégalité ; elle a été prise sur la base de constatations illégales faites le 30 septembre 2024 en violation de son droit de propriété et du principe du contradictoire ; l'agent est entré sur sa propriété sur 500 m sans son accord et a en outre effectué ses constatations hors sa présence ; les constats et photographies en témoignent ; - les cours d'eau en Polynésie française n'ont fait l'objet d'aucune incorporation dans le domaine public fluvial ni d'aucune délimitation, comme c'est le cas de la métropole, de sorte qu'à la matrice cadastrale, ces ruisseaux font partie des propriétés privées qu'ils traversent ; la servitude de curage n'est qu'une " vue de l'esprit " compte tenu de la configuration du thalweg ; - la qualification de cours d'eau ne peut être retenue ; le ruisseau n'est alimenté par aucune source ; la source s'est tarie dans les années 1970 ; le ruisseau démarrait de la parcelle S. 172 qui a été terrassée en 2021 et le thalweg d'où partait le ruisseau a été comblé ; ce qui subsiste n'est plus alimenté que par les eaux pluviales qui s'y écoulent pour rejoindre la rivière Nahoata ; il est ainsi fondé à usucaper l'emprise de ce ruisseau ; - il ne conteste pas avoir réalisé un gué provisoire situé sur sa propriété S.229 et avoir procédé au curage du ruisseau ; - ni les déblais, ni les troncs d'arbre coupés n'ont été poussés vers le cours d'eau ; les déblais ont servi à aplanir le sentier de 4m qui a été aménagé le long du ruisseau ; les troncs d'arbres coupés ont été soigneusement rangés et tassés sur la berge Ouest du ruisseau ; - un constat d'huissier de justice réalisé le 28 novembre 2024 montre que le ruisseau est propre, curé et exempt de branche ou de tronc d'arbre, à l'opposé de sa situation sur la parcelle communale N. 139, que le gué a été enlevé et que le ruisseau est asséché sur toute sa longueur ; les photographies prises le 30 janvier 2025 montrent que les branches et les troncs coupés qui se trouvaient tassés en limite du sentier et sur la berge ont été enlevés et déposés au-dessus du sentier sur les parcelles attenantes ; à l'issue de la saison des pluies les matériaux fins constatés vont sécher et se durcir ; aucun éboulement des berges n'a été constaté ; elles sont stabilisées par la végétation en train de les recouvrir ; les infractions reprochées ont donc cessé ; - le courrier adressé par un agent de la direction de l'équipement le 16 juillet 2020 à M. D, qui se trouve dans la même situation à l'égard du cours d'eau, précise bien que celui-ci ne peut être regardé, compte tenu de ses caractéristiques, comme appartenant au domaine public ; la commune de Pirae a procédé en aval à la canalisation du ruisseau qui ne sert qu'à l'évacuation des eaux pluviales ; - les montants pris en compte sont surévalués ; l'enlèvement du gué et des troncs lui a été facturé 1 343 946 F CFP ; l'installation signalisation et repli de chantier pour 565 000 F CFP consiste seulement à apposer des panneaux dont le coût n'excède pas 50 000 F CFP ; les dépenses concernant le gué n'ont plus lieu d'être retenues ; pour l'évacuation de la terre poussée vers le cours d'eau, soit 2 000 m3, cette partie est stabilisée et sera reprise dans le cadre de l'aménagement de la servitude desservant sa propriété ; pour l'heure l'accès de gros engins de chantier est impossible sur la piste provisoire et eu égard au dénivelé à franchir ; au total les travaux restant à réaliser peuvent être estimés à 2 448 000 F CFP pour 10 jours de travail, 80 h de location d'une drague, soit 994 400 F CFP, deux camions de 10 m3, soit 400 000 F CFP, 50 000 F CFP de frais de signalisation et 1 000 000 FCFP au titre des études techniques, maîtrise d'œuvre et conduite des opérations. Vu le procès-verbal de constat n° 3065/DEQ/GEG/BM du 13 octobre 2024 ; Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée au 26 mai 2025 à 11h (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. A, représentant la Polynésie française et celles de M. E H. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. E H, propriétaire de la parcelle N 269 à Pirae, à qui il est reproché, ainsi qu'il résulte des constatations de M. F, agent assermenté, le 30 septembre 2024, la réalisation sans autorisation de travaux de terrassement pour la création d'un gué provisoire et divers travaux sur un cours d'eau affluent de la rivière Nahoata. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française sur laquelle se fondent les poursuites : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de son article 4 : " La délimitation du domaine public revêt trois formes : () la délimitation du domaine public fluvial est déterminée par le tracé des berges recouvertes par les eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Lorsqu'un cours d'eau change de lit, son nouveau lit s'incorpore au domaine public fluvial, le lit abandonné sort du domaine public fluvial et peut être transféré au profit des propriétaires des fonds riverains par décision de l'autorité compétente ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()" . L'article 24 de cette délibération dispose : " les cours d'eau naturels ou artificiels sont assortis d'une servitude de curage de 5 mètres le long des berges () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en milliers d'unités à 8,38 euros. En ce qui concerne l'appartenance du cours d'eau au domaine public fluvial : 3. Il résulte tant des plans sur lesquels il figure en descente de la montagne que des photographies produites montrant le tracé visible du lit du cours d'eau, une végétation et une faune aquatiques, dont une anguille, que ce ruisseau, quand bien même son débit apparaissait très faible lors des constatations, dès lors qu'à Tahiti ces rus de talweg ont pour fonction essentielle mais non exhaustive le recueil des très abondantes eaux pluviales en saison des pluies, appartient au domaine public fluvial de la Polynésie française tel que défini et délimité aux articles 2 et 4 précités de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004, ce quand bien même le courrier adressé par un agent de la direction de l'équipement le 16 juillet 2020 à M. D, propriétaire de la parcelle voisine S. 161, dénie l'appartenance dudit cours d'eau au domaine public. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. D'une part, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal comme des photographies produites que l'agent assermenté aurait réalisé ses constatations en dehors de l'emprise du ruisseau domanial traversant la parcelle du prévenu et ainsi, en tout état de cause, pénétré sans autorisation sur la propriété privée du contrevenant, d'autre part, dès lors que les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, qu'il est toujours loisible à la partie intéressée d'apporter dans le cadre de la présente procédure, il ne résulte d'aucun texte ni principe que les constatations d'atteintes au domaine public doivent être réalisées au contradictoire et en présence du contrevenant. Ces moyens doivent donc être écartés. En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 5. M. E H ne conteste pas avoir, sans autorisation, réalisé un gué provisoire situé sur sa propriété S.229, procédé au curage du ruisseau et, en créant la piste qui le longe, entrainé un amoncellement dans le cours d'eau de matériaux hétérogènes constituant un risque d'embâcle. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. E H une amende de 178 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 7. L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l'ouvrage endommagé. Il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal. 8. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. H a, depuis la date du procès-verbal, fait procéder à l'enlèvement du gué et au retrait des troncs déposés sur le lit du ruisseau à proximité. Reste toutefois à enlever la terre, les roches et les multiples déchets végétaux accumulés sur le lit du ruisseau en raison des travaux de création de la piste le long de celui, au demeurant susceptibles de créer un risque d'embacles. La Polynésie française doit, en l'espèce, être regardée comme justifiant suffisamment les frais de prestations d'installation, de signalisation et de repli de chantier mis en compte pour 565 000 F CFP en faisant valoir, qu'au-delà de l'apposition de panneaux, il convient préalablement aux travaux de réaliser, notamment, le raccordement aux réseaux d'évacuation, l'installation de clôture ou d'éclairage, la définition de mesures de sécurité. Il conviendra également de mettre à la charge du requérant une somme correspondant au coût d'évacuation de la terre et des branchages poussés vers le cours d'eau. A ce titre et en l'absence de nouvelle évaluation et chiffrage de son préjudice par la Polynésie française, le défendeur doit être regardé comme n'étant pas sérieusement contredit en énonçant, sur la base des factures acquittées par lui à l'occasion des travaux de remise en état déjà effectués, que cette évaluation peut s'élever à un montant de 2 394 400 F CFP pour 10 jours de travail, incluant 1 000 000 F CFP au titre des études techniques, maîtrise d'œuvre et conduite des opérations, soit un montant total de 2 959 400 F CFP. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. H à verser à la Polynésie française la somme précitée de 2 959 400 F CFP correspondant à la réparation du dommage qui lui est imputable. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 85 080 F CFP. Ces frais n'apparaissent pas, eu égard à la complexité des constatations à effectuer surévalués. Il y a donc lieu de condamner M. H à verser cette somme à la Polynésie française. Sur les frais du litige ; 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. H fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E H est condamné à payer une amende de 178 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : M. E H est condamné à verser à la Polynésie française la somme de 2 959 400 F CFP en réparation de l'atteinte portée à son domaine public. Article 3 : M. E H est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 85 080 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. E H dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400465

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