Tribunal administratif2400434

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2400434

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400434 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2024, 13 décembre 2024, 3 février 2025 et 28 avril 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie Mme D C et M. F A G A et demande au tribunal de les condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - au retrait des remblais réalisés sans autorisation administrative ainsi qu'à la restauration écologique et le confortement des berges du cours d'eau sis dans la vallée de Sainte-Amélie dans la commune de Papeete, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur est imputable soit 7 496 307 F CFP ; - solidairement au versement de la somme de 130 195 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 2466/DEQ/GEG/BM du 4 septembre 2024, soit un remblaiement réalisé sans autorisation administrative dans un cours d'eau affluent de la rivière de Vaiami, au droit des parcelles cadastrées section IH n° 6,7, 22 et 23 sises dans la commune de Papeete, ile de Tahiti, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public ; - il résulte bien des cartes topographiques la présence d'un bassin versant en amont des parcelles IH n° 6 et 7 qui provient de la montagne et qui continue son cheminement pour se déverser plus bas vers son exutoire ; la présence de ce cours d'eau est révélée sur la parcelle IH n° 6 par un cisaillement au niveau du remblai réalisé par les contrevenants ; les contrevenants ne contestent pas qu'un des affluents de la rivière Vaiami " traverse la terre Teurutanuavane et notamment les parcelles mises en cause aujourd'hui " ; il a été observé la présence de Commelina diffusa, appelée " petite-herbe-de-l'eau ", espèce qui est localisée généralement dans les zones littorales ou d'altitude moyenne et qui se développe de préférence en situation ombragée et fraiche ; la note n°1267/MSF/DCA du 22 mai 2024 de la direction de la construction et de l'aménagement (DCA) a apporté un avis technique sur l'exposition aux risques naturels des parcelles cadastrées IH n°5, n°6, n°4 et n°23 et énonce que " la zone remblayée est identifiée en aléa moyen de mouvements de terrain et traversée par un axe d'aléa fort inondation. ", qu'une zone de résurgence est observée dans le remblai un peu plus en amont et qu'au niveau de la zone érodée, il est observé des traces de ravinement au niveau de la piste d'accès qui témoignerait de la circulation de l'eau le long de celle-ci ; - la Polynésie française a sollicité la réalisation d'une expertise sur le cours d'eau litigieux qui a été réalisée au cours du mois de mars 2025 par un ingénieur écologue reconnu et en confirme l'existence ; le cours d'eau litigieux est situé dans un lit naturel a l'origine, entouré de berges hautes d'origine naturelle en moyenne de plus de 3 m de hauteur ; en amont du remblai le fond de l'écoulement met à nue la roche mère avec une largeur entre 0,5 m et 1 m sans aucune végétation ni sol, signe d'un écoulement régulier empêchant leur formation ; à 64 m en amont du remblai un seuil naturel de 4 m de hauteur (petite cascade) a montré des traces de suintement à sa base sur 1 m de hauteur avec la présence d'algues et de mousses ; la zone aval abrite également un autre seuil naturel avec des traces de suintement et la présence de petites flaques dans la roche mère ; l'essentiel des écoulements semble être temporaire et s'active lors d'événements pluviométrique plus ou moins intenses, toutefois, la présence de plusieurs zones de rochers suintants révèle la présence ponctuelle d'eau plus ou moins en continue ; l'écoulement est un axe bien marqué et continue sur les cartes topographiques et correspond à un affluent du cours d'eau nommé " Vaiami " ; en ce qui concerne les plantes, les zones amont et aval sont assez homogènes avec chacune 7-8 plantes relatives au milieu humide contre seulement 4 sur la zone de remblai ; vu la présence de deux rochers suintants (1 en amont et 1 en aval) observés par beau temps, l'écoulement est potentiellement alimenté par au moins une autre source que les seules précipitations, présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année, dont témoigne la présence dans le lit du cours d'eau d'une végétation hydrophile ; - les constatations de 1993 sur le ruisseau à sec ne sont pas valables, l'année 1993 étant une année de sécheresse ; de même le procès-verbal de constat a été établi en juin 2024, durant la saison d'étiage, dite également " saison sèche " ; - les particuliers ne peuvent se prévaloir des erreurs commises par l'Administration lors d'une délimitation du domaine public pour revendiquer des droits sur ledit domaine et la partie adverse ne saurait se prévaloir d'une précédente situation notamment celle constatée par lettre du 24 mars 2022 à propos de l'affirmation selon laquelle la parcelle cadastrée TH n° 6 ne serait " pas concernée " par le domaine public du Pays ; - quand bien même certains cours d'eau n'apparaissent pas sur les nouvelles matrices cadastrales, il n'en demeure pas moins que ces derniers existent bel et bien ; - les travaux de remblai constituant bien un exhaussement du sol, ces derniers auraient dii en tout état de cause faire I' objet d'une déclaration préalable d'aménager, ce qui n'a pas été le cas en I' espèce ; - si la note de renseignements d'aménagement (NRA) du 24 mars 2022 portant sur les aléas encourus au niveau des parcelles IH 6, HP n°19, 20.23 et HR n°22 " indique pour les parcelles concernées un risque moyen pour les mouvements de terrain et aucun avertissement n'est mentionné a la rubrique " inondation ", les NRA ne sont valables que 12 mois depuis leur date de délivrance, soit jusqu'au 10 mars 2023 ; l'acte de vente en date du 22 septembre 2022 a été basé sur une situation qui ne correspond pas à la réalité actuelle du terrain notamment celle relevée lors du constat réalisé en juin 2024 par I' agent assermenté ; - le lit naturel de I' affluent de la rivière de Vaiami située en amont des parcelles est parfaitement identifiable et si, sur les parcelles des contrevenants, ce lit n'apparait plus, l'agent assermenté a pu constater que celui-ci réapparait en aval de ces parcelles, montrant, alors que les contrevenants exposent que les eaux pluviales ainsi que les eaux de l'affluent de la Vaiami s'écoulent désormais dans tous les sens, que le remblai a été réalisé sur la partie du lit de l'affluent de la rivière de Vaiami qui traverse leur propriété ; les traces de cisaillement visibles sur le remblai en attestent ; - l'écoulement d'eau est bien alimenté par une source située en amont ; la carte topographique fait apparaitre la présence d'un bassin versant en amont des parcelles IH n°6 et IH n°7 ; - l'écoulement d'eau litigieux présente un débit suffisant la majeure partie de l'année ainsi qu'en témoignent les traces de cisaillement sur le remblai et la végétation de zone humide en amont de la parcelle IH7 ; - si une demande de permis de construire a bien été réceptionnée par le service instructeur le 3 septembre 2024, il est indéniable que cette demande n'a été formulée qu'un peu moins de deux mois après les constatations réalisées par l'agent assermentés le 19 juin 2024 ; dès lors, le fait que ces travaux puissent être en cours de régularisation n'exclue pas le fait que l'infraction ait bien été commise ; et la régularisation de la situation des contrevenants est conditionnée à la stricte disparition de l'atteinte portée à l'intégrité du domaine ou à la fin de son occupation irrégulière. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024, 6 janvier, 21 février et 16 et 20 mai 2025, Mme D C et M. F A, représentés par Me Théodore Ceran-Jerusalemy, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan de partage de la terre Teurutanuavane annexé à l'acte de partage de 1997 et dressé le 4 mars 1993 par le géomètre Maitere donc en période pluvieuse, indique que le ruisseau situé à l'est est à sec ; le lit du ruisseau s'est déplacé à l'est et ne traverse plus les parcelles IH 6 et IH 17 mais désormais les parcelles IH 28, IH 26, IH 17 ainsi que la servitude IH 21 ; le remblai réalisé n'a donc aucune incidence sur l'écoulement des eaux ; - des photographies prises le 2 janvier 2025, soit juste après les pluies diluviennes du 1er janvier 2025, montrent que le ruisseau litigieux situé au-dessus de la propriété des défendeurs est sec ; la photo aérienne prise également avec un drone montre qu'un thalweg qui correspond au nouveau lit formé par l'affluent de la Vaiami s'est bien formé à droite et en contrebas de la parcelle IH 6 ; - les travaux de remblaiement constatés qui n'excèdent pas 1000 m sur la parcelle IH6 sont en cours de régularisation, Mme C et M. A ayant déposé le 2 septembre 2024 un permis de construire concernant l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle IH6 ; - deux des trois critères de l'existence d'un cours d'eau invoqués ne peuvent s'appliquer au cours d'eau en cause ; - c'est un cours d'eau qui n'est pas alimenté par une source visible, il est asséché toute l'année ; comme le montrent les photographies jointes, aucune goutte d'eau ne coule dans le ruisseau malgré les précipitations qui sont tombées entre le 22 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 ; le ruisseau litigieux s'est tari depuis plus de 30 ans, c'est à dire de manière définitive ; malgré des précipitations significatives (niveau supérieur à 10 mm) en janvier, février, mars, avril et mai 2025, ne sont relevés que des suintements et des flaques d'eau qui ne proviennent que des fortes précipitations de janvier et février, car le reste du lit du ruisseau est asséché ; en pleine période pluvieuse, l'expert n'a constaté aucun débit d'eaux fluviales suffisant dans le ruisseau litigieux ; la présence d'une faune ou d'une flore particulière relevée dans le lit du ruisseau litigieux ne prouve rien, on les trouve dans toutes les vallées de Tahiti ; le cours d'eau litigieux n'est alimenté que par les eaux de pluie durant la saison pluvieuse de décembre à mars et il ne réunit pas deux des critères fixés par l'arrêt précité du 21 octobre 2011 du Conseil d'État à savoir : des eaux courantes alimentées par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ; le ruisseau litigieux est devenu aujourd'hui un thalweg ou une ravine destinée à l'écoulement des eaux pluviales ; - en outre le lit naturel n'est plus celui à l'origine ; le plan de prévention des risques de Papeete et une capture du cadastre en vigueur concernant Papeete portant sur les parcelles IH 17 et IH 6 montrent que le ruisseau est positionné à plus de 50 m de son ancien lit naturel et d'origine ; la parcelle IH 22 est par conséquent sortie du domaine public fluvial du pays et ils sont fondés à la revendiquer par prescription acquisitive trentenaire ; - les remblais déposés sur la parcelle IH 22 située au droit de la parcelle IH 6 n'excèdent pas en outre 1000m3 et peuvent être régularisés dans le cadre des dispositions de l'article LP 114-11 alinéa 2 du code de l'aménagement ; Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2025 à 11h00 (heure locale). Vu le procès-verbal de constat n° 2466/DEQ/GEG/BM du 4 septembre 2024 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de M. B pour la Polynésie française et de Me Ceran-Jerusalemy pour les défendeurs. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie Mme D C, propriétaire et M. F A G A, à qui il est reproché, à la suite des constatations effectuées le 19 juin 2024 par l'agent assermenté M. E, d'avoir sans autorisation réalisé un remblai sur un affluent de la rivière Vaiami, au droit des parcelles cadastrées section IH n° 6, 7, 22 et 23 sises quartier Sainte Amélie dans la commune de Papeete, ile de Tahiti, portant atteinte au domaine public fluvial de la Polynésie française. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. En ce qui concerne l'appartenance de l'affluent de la rivière Vaiami au domaine public fluvial : 3. En vertu de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : () - le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau () ". 4. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Parmi les critères d'identification d'un cours d'eau, celui tenant à l'alimentation par une source peut être rempli lorsque la source présente un caractère ponctuel, à l'endroit où la nappe jaillit, mais également lorsque cette source n'est pas localisée, lorsqu'il s'agit de l'exutoire d'une zone humide diffuse, notamment en tête de bassin, ou d'un affleurement de nappe souterraine. 5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude réalisée en mars 2025 par un ingénieur écologue à l'initiative de la Polynésie française, des photos et éléments de cartographie produits par les parties, que le remblai litigieux édifié par les défendeurs a manifestement été traversé par l'écoulement d'eau et, qu'en aval et amont de celui-ci, peuvent être identifiées des traces de végétation spécifique à la présence d'eau, notamment des spécimens de " commelina diffusa ", aussi appelée " petite-herbe-de-l'eau " et autres végétations hydrophiles. Par ailleurs, nonobstant la situation en fond de bassins versants, réceptionnant les eaux pluviales, caractéristique en Polynésie française, l'existence d'une source d'alimentation, présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année, se déduit, en dehors de la présence de la végétation précitée, de l'existence de berges hautes d'origine naturelle de plus de 3 m de hauteur en moyenne et du suintement des roches constaté en amont et en aval du remblai y compris par temps sec. Dans ces circonstances, les prévenus n'apparaissent pas fondés à soutenir que la Polynésie française n'établit pas qu'une atteinte ait été portée par le remblai qu'ils ont édifié à son domaine public fluvial. Il n'y a donc pas lieu de les relaxer pour ce motif des poursuites engagées à leur encontre. En ce qui concerne l'amende ; 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger une amende d'un montant de 75 000 FCFP respectivement à Mme C et M. A. Sur l'action domaniale : 7. L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l'ouvrage endommagé. Il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal. 8. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés, nécessite l'installation et la signalisation du chantier pour un montant de 565 000 F CFP, l'évacuation de remblais pour 2 034 000 F CFP, la restauration des berges et du lit naturel de la rivière pour 2 542 500 F CFP, une enveloppe pour les imprévus pour un montant de 411 320 F CFP, enfin le coût des honoraires techniques, de maitrise d'œuvre et de conduite d'opération pour un montant de 1 943 487 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 7 496 307 F CFP. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à Mme C et M. A, ainsi que le demande en premier lieu la Polynésie française, de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Si à l'expiration de ce délai, Mme C et M. A n'ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à exécuter ces travaux à leurs frais et risques dans la limite de la somme précitée de 7 496 307 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 9. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 130 195 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. Sur les frais du litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D C et M. F A G H A sont condamnés, chacun, à payer une amende de 75 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à Mme D C et M. F A G H A, ensemble, de procéder à la remise en état des lieux en procédant au retrait de leur remblai empiétant sur le domaine public fluvial, sur un affluent de la rivière Vaiami, au droit des parcelles cadastrées section IH n° 6,7, 22 et 23 sises quartier Sainte Amélie dans la commune de Papeete, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d'avoir effectué cette remise en état dans ce délai, la Polynésie française est autorisée à exécuter ces travaux à leurs frais et risques dans la limite de la somme précitée de 7 496 307 F CFP. Article 3 : Mme D C et M. F A G H A sont condamnés, ensemble, à verser à la Polynésie française la somme de 130 195 F CFP au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme D C et M. F A G H A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400434

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