Tribunal administratif•N° 2400397
Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2400397
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400397 du 08 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 14 novembre 2024, l'association polynésienne pour les travailleurs handicapés, représentée par Me Canevet, demande au tribunal :
1°) de la décharger totalement des sommes mises à sa charge par quatre rôles au titre de l'impôt sur les sociétés 2021, 2022 et 2023, pour un montant total de 1 859 150 francs pacifiques ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant déjà obtenu du tribunal l'annulation de l'imposition sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2019 et 2020, au motif qu'elle n'exerce pas une activité lucrative soumise aux impôts commerciaux, elle est fondée à obtenir pour le même motif, l'annulation des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023, par la Polynésie française, qui a cru devoir faire appel du jugement et persiste à tort à l'imposer ;
- elle n'exerce pas une activité lucrative au sens de l'instruction fiscale n° 1-2008 DC du 4 Juillet 2008 définissant les critères d'appréciation des activités réputées non lucratives.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 octobre 2024 et 17 mars 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut, à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour administrative de Paris sur le jugement n° 2300104 du 14 novembre 2023, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'APTH doit être imposée au titre de l'impôt sur les sociétés, dès lors que son activité de location du local aménagé en vue de son utilisation par une société commerciale constitue indéniablement une activité commerciale assujettie à l'impôt sur les sociétés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. L'association polynésienne des travailleurs handicapées (APTH), créée en 1997, a notamment pour objet d'accompagner les personnes handicapées dans leur insertion professionnelle. Elle est propriétaire d'un immeuble qu'elle donne en location à une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), les Ateliers pour la réinsertion professionnelle (APRP), qui y exerce une activité de reprographie et d'imprimerie. Cette activité de location a été regardée par l'administration comme exercée dans un but lucratif, et susceptible de justifier l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés. L'APTH demande au tribunal de la décharger des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2021, 2022 et 2023.
2. Aux termes de l'article LP. 112-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes de la Polynésie française et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ".
3. Les personnes morales de Polynésie française ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où la personne morale intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération d'impôt sur les sociétés lui est acquise, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
4. Il résulte de l'instruction que l'APTH met en location un local à usage professionnel comprenant des ateliers, des bureaux, des locaux techniques et des entrepôts, situé dans une zone d'activité de Papeete, où des activités commerciales similaires sont pratiquées. La Polynésie française soutient, sans être contredite, que les loyers pratiqués pour le bail de cet ensemble de locaux sont similaires à ceux du secteur concurrentiel. Par ailleurs, l'association ne soutient ni que les besoins du marché seraient insuffisamment satisfaits, ni avoir eu une politique de modulation des loyers en fonction de la situation de la SASU, ni que la SASU ne pourrait avoir accès à la location sur le marché immobilier local. Enfin, l'objectif d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, poursuivi par l'association et la SASU, est sans incidence sur le caractère lucratif de l'activité en litige, qui se limite à la location d'un ensemble immobilier, laquelle est exercée en concurrence avec le secteur commercial et selon des modalités similaires. Dans ces conditions, à supposer même que l'APTH satisfasse au critère tenant au caractère désintéressé de sa gestion, son activité de location doit être regardée comme exercée dans un but lucratif, et ne lui permettant pas, par conséquent, de bénéficier de l'exonération à l'impôt sur les sociétés à raison de cette activité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association polynésienne des travailleurs handicapées est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association polynésienne des travailleurs handicapées et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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