Tribunal administratif2400112

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2400112

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400112 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 mars, 9 juin et 12 juillet 2024, la société par actions simplifiée Private Charter Tahiti, représentée par Me Mikou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa réclamation contentieuse préalable ; 2°) de la décharger totalement des sommes mises à sa charge à titre de sanction fiscale par suite des retraits partiels d'agrément pour les navires Poe Miti 2 et Poe Mana, respectivement pour un montant de 12 662 217 francs pacifiques et pour un montant de 20 100 346 francs pacifiques ; 3°) subsidiairement de la décharger partiellement desdites sommes pour ramener les sanctions à de plus justes proportions ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant du navire Poe Miti 2, le financement du programme d'investissement est intervenu en totalité en 2015, peu important que les investisseurs défiscalisants aient fait usage ultérieurement de leur crédit d'impôt ; par suite la prescription prévue par l'article LP 451-1 alinéa 4 applicable du code des impôts fait obstacle à la remise en cause des avantages fiscaux par la procédure de rectification intervenue par courrier du 20 juillet 2022 ; en tout état de cause, l'administration ne produit aucun élément établissant que l'enveloppe du crédit d'impôt a été consommée après 2015 ; - le retrait d'agrément à l'origine de la sanction fiscale en litige procède d'une erreur d'appréciation du service du tourisme, sur lequel la cour administrative d'appel de Paris doit se prononcer dans une affaire enregistrée sous le n° 23PA03086 ; - s'agissant du navire Poe Mana, le retrait de l'agrément fiscal accordé pour ce navire est intervenu illégalement puisqu'au-delà du délai de quatre mois après la décision d'agrément ; cette illégalité entache donc, par voie d'exception, le refus implicite du président de la Polynésie française de la décharger de la sanction fiscale consécutive ; de plus, l'administration a fini par reconnaître son erreur puisqu'une licence charter a été attribuée au Poe Mana, ce qui prive de tout fondement la sanction fiscale ; - les sanctions doivent être ramenées à de plus justes proportions sur le fondement de l'article LP 919-34 du code des impôts, et des principes de proportionnalité et d'individualisation des peines, alors que la licence charter n'est pas obligatoire pour exercer une activité de type charter en Polynésie française ; - sa requête est recevable, le courrier en date du 23 octobre 2023 signé de Mme B n'ayant pu faire courir le délai de recours contentieux, faute, d'une part, qu'il soit établi que la signataire justifiait d'une délégation de pouvoirs du président de la Polynésie française et d'autre part, qu'il ait été notifié à son conseil . Par deux mémoires, enregistrés les 14 mai et 27 juin 2024, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Mikou pour la société Private Charter Tahiti et celles de M. A représentant la Polynésie française. Une note en délibéré, présentée pour la société Private Charter Tahiti, a été enregistrée le 1er juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. Après le rejet de sa réclamation reçue le 8 septembre 2023 par la direction des impôts et des contributions publiques, la société Private Charter Tahiti demande au tribunal la décharge des sanctions fiscales qui lui ont été infligées, pour un montant total de 32 762 563 francs pacifiques, à la suite des retraits d'agréments fiscaux concernant le Poe Miti 2 et le Poe Mana, deux navires qu'elle avait acquis dans le cadre de programmes d'investissement agréés associés à un dispositif de défiscalisation. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la réclamation de la requérante a été rejetée par une décision expresse datée du 23 octobre 2023 et signée de la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française. Alors que la Polynésie française produit au dossier l'arrêté daté du 8 juin 2021 par lequel le ministre des finances, de l'économie, en charge de l'énergie, de la protection sociale généralisée et de la coordination de l'action gouvernementale a habilité cette directrice à signer en son nom, entre autres, les décisions contentieuses portant, sans limitation de montant, rejet d'impôts, droits, taxes et redevances perçus par voie de rôle et sur liquidation, cette décision du 23 octobre 2023, qui entre dans le périmètre des décisions susceptibles d'être prises par ladite directrice, ne peut être regardée comme une décision inexistante, quand bien même elle serait illégale. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le délai de recours contentieux court à l'encontre de la décision en litige. 3. En second lieu, l'article LP. 611-6 du code des impôts dispose : " Toute personne qui a introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier qui doit être produit en même temps que l'acte qu'il autorise. // () //Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau () ". Aux termes de l'article LP. 611-8 du même code : " En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation.// Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision du Président de la Polynésie française, ou de son délégué, dans le délai de six mois mentionné à l'article LP. 611-7, peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dès l'expiration de ce délai ". S'il résulte de ces dispositions qu'un avocat est présumé agir au nom et pour le compte de son client, il ne s'en déduit pas que ce dernier élise nécessairement domicile au cabinet de son conseil, sauf mention expresse en ce sens dans les écritures présentées à l'administration. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la réclamation présentée le 8 septembre 2023 à l'administration, que la requérante, qui avait mandaté un avocat pour présenter cette réclamation, ait entendu élire domicile au cabinet de son conseil. Dès lors, le délai de recours contentieux a couru à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation a été faite à la contribuable elle-même, soit à compter du 31 octobre 2023, date à laquelle il résulte de l'instruction, notamment de l'accusé de réception postal versé au dossier par l'administration, que la société Private Charter Tahiti a, au plus tard, retiré la décision expresse datée du 23 octobre 2023 rejetant sa réclamation et lui rappelant le délai de deux mois ouvert à sa réception pour une éventuelle contestation devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, comme le fait valoir la Polynésie française, la présente requête, enregistrée au-delà du délai de recours contentieux fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive, et doit être rejetée pour ce motif en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Private Charter Tahiti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Private Charter Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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