Tribunal administratif2400065

Tribunal administratif du 08 juillet 2025 n° 2400065

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

08/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - RecouvrementDomaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400065 du 08 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 6 février 2025, la société anonyme Pacific Petroleum et Services, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'homologuer le protocole de médiation signé avec la Polynésie française le 17 janvier 2025 et de rappeler que cette homologation lui confèrera un caractère exécutoire. Par mémoire, enregistré le 23 mai 2025, la Polynésie française, représentée par son président, déclare s'associer à la demande d'homologation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Gaymann pour la société Pacific Petroleum et Services et celles de M. A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 13 CM du 16 janvier 2010, la société Pacific Petroleum et Services (PPS) a été autorisée à occuper, pour une durée de neuf ans, divers emplacements du domaine public aéroportuaire dans les îles de Hao, Nuku Hiva et Hiva Oa dans le cadre de son activité d'exploitation de dépôts d'hydrocarbures. Le 28 mars 2019, la société PPS a demandé le renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public, qui lui a été accordé par arrêtés en date du 29 août 2022. Pendant l'instruction de la demande, qui a ainsi duré plus de trois années, la société PPS a continué d'occuper les lieux en accord des services de l'administration. A réception des arrêtés d'autorisation, la société PPS a payé l'indemnité d'occupation du domaine public correspondant aux redevances qu'elle aurait dû régler si les arrêtés d'autorisation avaient été pris en janvier 2019. Cependant, la Polynésie française émettait le 7 novembre 2022 six avis de mise en recouvrement, puis le 12 septembre 2023 quatre commandements de payer, tendant au paiement, pour un montant global de 18 124 667 francs pacifiques, d'indemnités d'occupation du domaine public et de majorations pour occupation sans titre relativement à la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 1er septembre 2022. Par une requête n° 2400065 du 27 février 2024, la société PPS a demandé au tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française avait rejeté sa réclamation préalable et de la décharger des sommes réclamées. A la demande de la Polynésie française et sur accord des deux parties, le président du tribunal administratif de Polynésie française a mis en œuvre une procédure de médiation par une ordonnance du 29 mai 2024. Le 17 janvier 2025, la société PPS et la Polynésie française ont conclu un accord de médiation, dont les deux parties demandent l'homologation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'homologation de l'accord de médiation conclu le 17 janvier 2025 : 2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Aux termes de l'article de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". L'article 2052 du même code prévoit que : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". 3. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles précités du code de justice administrative et du code civil, par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. 4. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord transactionnel conclu le 17 janvier 2025 entre la société PPS et la Polynésie française a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige principal qui les oppose dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 2400065 et portant sur des sommes mises à la charge de la société PPS à raison, d'une part, de majorations de redevances pour occupation du domaine public sur la période du 1er janvier 2019 au 1er septembre 2022, et d'autre part, de redevances d'occupation du domaine public pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 au cours de laquelle, en raison de la situation due à l'épidémie liée au Covid-19 et par arrêtés n° 101 CM du 1er février 2021 et n° 189 CM du 19 février 2021, les occupants du domaine public de la Polynésie française ont été exonérés de redevances pour l'exercice d'activités économiques. A cette fin, et aux termes du protocole, les parties sont d'accord pour faire supporter à la société PPS les seules majorations et redevances qu'elle aurait supportées si sa demande de renouvellement d'autorisation avait été instruite dans un délai raisonnable. Par suite, la Polynésie française consent à la décharger des sommes réclamées, à l'exception des majorations afférentes aux mois de janvier à mars 2019, dès lors que la société PPS n'a demandé le renouvellement de son autorisation d'occupation qu'en mars 2019. La Polynésie française s'engage à rembourser à la société PPS la somme de 16 393 060 francs pacifiques, dès lors que la société PPS avait réglé une somme de 17 009 467 francs pacifiques dans l'attente de la décision de justice. Les parties prennent en charge pour moitié chacune les frais de médiation, la société PPS s'engageant à se désister de son action contentieuse dans l'instance n° 2400065 et renonçant à la prise en charge de ses frais d'instance. Ce protocole régulièrement signé, dont l'objet n'est pas illicite, n'est pas constitutif d'une libéralité et ne méconnaît aucune règle d'ordre public. Par conséquent, rien ne s'oppose à son homologation. Sur les conclusions de la société PPS tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement : 5. Dès lors que le protocole d'accord conclu le 17 janvier 2025 est homologué par la présente décision, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions initiales de la société PPS. D E C I D E : Article 1er : L'accord de médiation signé le 17 janvier 2025 entre la société PPS et la Polynésie française est homologué et aura force exécutoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions initiales de la requête de la société PPS. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Pacific Petroleum et Services et à la Polynésie française. Copie en sera adressée à Me Etienne Chapoulie, médiateur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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