Tribunal administratif2400662

Tribunal administratif du 26 juin 2025 n° 2400662

TA102, Tribunal administratif de la Martinique, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

26/06/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA102

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400662 du 26 juin 2025 Tribunal administratif de la Martinique 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui verser la somme de 5 908,22 euros, correspondant à un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence, à la suite de sa mutation de la Polynésie française à la Martinique à compter du 1er septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui verser la somme de 5 908,22 euros, majorée des intérêts moratoires. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1998, dès lors que le trajet entre la Polynésie française et la Martinique implique un transit obligatoire par Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; - l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lancelot, - et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché principal d'administration de l'Etat, a été affecté, du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2024, au haut-commissariat de la République en Polynésie française, où il exerçait les fonctions de chef du centre de services partagés interministériel. Après un congé administratif d'une durée de deux mois, M. B a fait l'objet, à sa demande, à compter du 1er septembre 2024, d'une mutation pour le poste de chef du bureau des soutiens et des finances, au sein du commandement de la gendarmerie de la Martinique. Outre la prise en charge de 80 % du montant de ses billets d'avion, M. B a perçu, le 10 juillet 2024, la somme de 4 362,26 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence. Estimant que cette somme était inférieure au montant auquel il était éligible, M. B a sollicité auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, par un courrier du 16 juillet 2024, le versement d'une somme complémentaire de 5 908,22 euros, afin qu'il soit tenu compte du transit obligatoire par le port du Havre pour le calcul de la distance orthodromique entre Papeete et Fort-de-France. Par une décision du 23 septembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui verser cette somme. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 23 septembre 2024 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et d'enjoindre à ce dernier de lui verser la somme de 5 908,22 euros, majorée des intérêts moratoires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence [] effectués par leurs personnels civils : - pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ; [] pour se rendre d'un département d'outre-mer [] vers un de ces territoires d'outre-mer et inversement ". Aux termes de l'article 40 du même décret, applicable à la situation de M. B ainsi que le prévoit le II de l'article 24 du même décret : " L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 : " le montant de l'indemnité forfaitaire [] est déterminé " à l'aide d'une formule dont l'un des paramètres est la " distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté, la distance orthodromique est : " fixée ainsi qu'il suit : a) entre Paris et le chef-lieu des territoires d'outre-mer : Polynésie française (Papeete) : 15 703 [] b) entre les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer [] Martinique (Fort-de-France) - Polynésie française (Papeete) : 9374 [] ; Lorsque le trajet entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou entre deux territoires d'outre-mer comporte un transit obligatoire par un autre lieu, il convient d'additionner entre elles les distances orthodromiques correspondantes ". 3. Les dispositions précitées doivent être interprétées, eu égard au principe d'égalité entre personnels civils de l'État affectés dans une collectivité publique située en outre-mer, comme s'appliquant non seulement aux trajets entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou entre deux territoires d'outre-mer, mais également aux trajets entre tous les territoires ultramarins indépendamment de leur statut juridique. Toutefois, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que lorsque le trajet entre deux territoires ultramarins ne peut être effectué directement sans transit par un autre lieu, quel que soit le mode de transport, aérien ou maritime, utilisé par l'agent de l'État. 4. Pour calculer l'indemnité forfaitaire de changement de résidence versée à M. B, le haut-commissaire de la République en Polynésie française s'est fondé sur la distance orthodromique de 9 374 kilomètres entre Papeete et Fort-de-France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le déménageur, contacté par M. B pour assurer le transport de son mobilier, ne proposait pas de transport direct de la Polynésie française à la Martinique et lui a imposé le transit de son mobilier par le port du Havre, sur le territoire hexagonal, un tel transit étant rendu nécessaire par des exigences de rentabilité. M. B doit ainsi être regardé comme apportant la preuve que le trajet de son mobilier entre la Polynésie française et la Martinique comportait un transit obligatoire par le territoire hexagonal. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en compte ce transit obligatoire et en s'abstenant d'additionner la distance orthodromique entre Papeete et Paris et entre Paris et Fort-de-France, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a méconnu les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 septembre 2024, par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'accorder à M. B un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il est constant que, selon les modalités de calcul prévues par l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1998, le montant de l'indemnité de changement de résidence s'élève, pour M. B, en additionnant la distance orthodromique entre Papeete et Paris et entre Paris et Fort-de-France, à la somme de 10 270,48 euros. M. B n'ayant perçu que la somme de 4 362,26 euros, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au haut-commissaire de la République en Polynésie française de verser à M. B la somme complémentaire de 5 908,22 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner ce versement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les intérêts moratoires : 7. M. B a droit aux intérêts au taux légal, correspondant à la somme de 5 908,22 euros, à compter du 7 août 2024, date de réception par le haut-commissaire de la République en Polynésie française de sa demande de paiement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 septembre 2024 du haut-commissaire de la République en Polynésie française est annulée. Article 2 : Il est enjoint au haut-commissaire de la République en Polynésie française de verser à M. B la somme de 5 908,22 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 7 août 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Lancelot, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, F. Lancelot Le président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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