Cour administrative d'appel•N° 24PA00391
Cour administrative d'appel du 19 mars 2024 n° 24PA00391
CAA75, Cour d'appel de Paris – Décision – excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
19/03/2024
Type
Décision
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA00391 du 19 mars 2024
Cour d'appel de Paris
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré enregistré le 29 décembre 2023, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire n° 23-013-4/MSF/DCA. MARQ délivré le 31 juillet 2023 à M. A B, pour la construction de deux bungalows à Taioahe sur l'île de Nuku Hiva.
Par une ordonnance n° 2300602 du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande du Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2300602 du 11 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, et d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire n° 23-013-4/MSF/DCA. MARQ délivré le 31 juillet 2023 à M. A B, sur l'île de Nuku Hira, dans l'archipel des Marquises.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué qui assortit le projet de prescriptions, ne comporte, en méconnaissance de l'article A. 114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française, aucune motivation en droit ou en fait ;
- le dossier de permis de construire était incomplet, l'autorisation de construire sur des terrains exposés à un risque naturel, tel que le risque de submersion par tsunami, ne peut être délivrée que si des documents justifiant de la prise en compte de ce risque sont produits, en l'absence de toute étude technique, les dispositions de l'article A 114-20 du code de l'aménagement sont méconnues ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article A. 114-22 du code de l'aménagement de la Polynésie française, les prescriptions dont est assorti l'arrêté, surélévation des lieux de sommeil à plus d'un mètre et mise en place d'un affichage des consignes de sécurité en cas d'alerte sont insuffisantes, et sont également méconnues les dispositions de l'article D. 331-1 du même code compte tenu du risque de submersion marine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d'avoir fait l'objet de la notification prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun de ses moyens n'est fondé.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lapouzade, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 3 de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel il renvoie " le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension à laquelle il est fait droit si l'un des moyens invoqués est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ".
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à une demande de suspension présentée devant le juge des référés, ni à un appel formé contre l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 554-1 du code des tribunaux administratifs. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, qui au surplus manque en fait, doit être écartée.
Sur le bien fondée de la requête :
3. Aux termes de l'article D. 331-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " () aucune construction ne peut être édifiée () sur un terrain menacé d'éboulements, de glissement, d'affaissement ou d'érosion ; sur un terrain marécageux ou inondable, sans que des mesures efficaces aient été prises pour remédier à ces menaces ", aux termes de l'article A. 114-20 du même code : " La construction sur des terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion, affaissement, éboulement) peut n'être autorisée que sous réserve de fourniture de documents justificatifs des dispositions envisagées : étude géologique du sol, études de structures particulières, etc., l'autorisation étant elle-même subordonnée à des conditions spéciales " et, enfin, aux termes de l'article A. 114-22 : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserves de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs caractéristiques, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier : () - sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures du Haut-commissaire de la République en Polynésie française produites devant le juge d'appel, que dans l'hypothèse d'une vague submersive (tsunami) en provenance des îles Tonga, la hauteur de cette vague sur les îles Marquises est susceptible d'atteindre 20 mètres, que le terrain d'assiette du projet est à une altitude d'environ 10 mètres, et que les seules prescriptions dont est assortie l'autorisation de construire consistent en une surélévation des lieux de sommeil à plus d'un mètre et en la mise en place d'un affichage des consignes de sécurité en cas d'alerte et que si le pétitionnaire se prévaut de la présence à proximité immédiate des constructions autorisées d'une zone refuge, il n'est pas établi que cette zone se situerait hors de la zone à risque de submersion. Ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des dispositions précitées sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de suspendre l'exécution de la décision délivrant le permis de construire
.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2300602 du 11 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française est annulée.
Article 2 : L'exécution du permis de construire n° 23-013-4/MSF/DCA. MARQ délivré le 31 juillet 2023 à M. A B est suspendue.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Haut-commissaire de la Polynésie française, au Président de la Polynésie française, à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
Le juge d'appel des référés,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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