Conseil d'Etat•N° 498788
Conseil d'Etat du 23 juillet 2025 n° 498788
CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir – Rejet PAPC
Rejet PAPC
Date de la décision
23/07/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
CE
Domaines
Actes législatifs et réglementaires
Textes attaqués
Code
Texte intégral
Décision du Conseil d'Etat n° 498788 du 23 juillet 2025
Section du Contentieux
10ème chambre jugeant seule
Vu la procédure suivante :
La société Pacific Mobile Télécom (PMT) a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir l'article A. 212-22-12 du code des postes et des télécommunications en Polynésie française, dans sa version issue de l'arrêté n° 504 CM du 1er avril 2021 portant modification de ce code relatif à la détermination du tarif de référence d'interconnexion des opérateurs de télécommunications et à la suppression du dispositif d'agrément des installateurs admis en télécommunications, en ce qu'il exclut les achats de prestations d'itinérance de l'assiette des coûts.
Par un jugement n° 2100234 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02955 du 7 août 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Polynésie française, annulé le jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française et rejeté la demande de la société PMT.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PMT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004 192 du 27 février 2004 ;
- le code des postes et des télécommunications en Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Pacific Mobile Télécom (PMT) ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2025, présentée par la société Pacific Mobile Télécom ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Pacific Mobile Télécom (PMT) soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit ou, en tout état de cause, d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne se prononce pas sur l'objectif affiché par la Polynésie française de développement d'une concurrence par l'innovation et sur les coûts qu'elle supporte effectivement ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la méthode incrémentale retenue par la Polynésie française est cohérente avec le principe d'orientation des tarifs vers les coûts, prévu à l'article LP. 212-25-1 du code des postes et des télécommunications, et justifie que le coût de l'itinérance ne soit pas inclus dans le tarif de base d'interconnexion ;
- d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les coûts de l'itinérance ne relèvent pas des coûts visés à l'article A. 212-22-1 du même code ;
- d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il considère que le fait de retenir une méthode incrémentale ne tenant compte que des prestations techniques est conforme aux principes de concurrence effective et loyale et de l'orientation des tarifs vers les coûts ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'exclusion des coûts d'itinérance des tarifs de référence d'interconnexion réalisés par les modèles des opérateurs ne porte pas atteinte, par elle-même, au principe d'une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, dès lors que les tarifs de référence d'interconnexion qui seront finalement proposés et approuvés par les autorités ne correspondront pas nécessairement à des tarifs théoriques réalisés par les modèles des opérateurs.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Pacific Mobile Télécom n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pacific Mobile Télécom.
Copie en sera adressée au président de la Polynésie française et au président de l'Assemblée de la Polynésie française.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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