Conseil d'Etat506135

Conseil d'Etat du 22 juillet 2025 n° 506135

CE, Section du Contentieux, Juge des référés – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

CE

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Décision du Conseil d'Etat n° 506135 du 22 juillet 2025 Section du Contentieux Juge des référés Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la cheffe de la subdivision administrative des îles des Tuamotu-Gambier a octroyé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion de son logement situé à Faaa, lotissement Pamatai Nui 2. Par une ordonnance n° 2500282 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée de logement et se trouve dans une situation médicale grave ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité de la personne humaine dès lors qu'elle est dénuée de toute ressource et de toute solution de relogement depuis qu'elle a été expulsée de son logement le 30 juin 2025 et que cette situation, conjuguée à la gravité de son état de santé, constitue une circonstance postérieure à l'arrêt du 28 mars 2024 par laquelle la cour d'appel de Papeete a ordonné son expulsion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt rendu le 28 mars 2024, la cour d'appel de Papeete, faisant droit à l'appel de M. D, ancien époux récemment divorcé de Mme A, a, après avoir regardé M. D comme ayant maintenu son domicile dans ce bien devenu propriété indivise des deux anciens époux et avoir jugé que Mme A avait commis un trouble manifestement illicite en s'installant dans les lieux en mars 2023, ordonné l'expulsion de Mme A de ce logement dans un délai de huit jours et jugé que cette expulsion pourrait intervenir en tant que de besoin avec le concours de la force publique. Mme A relève appel de l'ordonnance du 27 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande qu'elle a formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2025 du représentant de l'Etat accordant le concours de la force publique pour l'exécution de cette expulsion. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ". Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. D'autre part, le juge des référés, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, tire des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l'arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu'il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu'une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d'être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l'exécution de la mesure d'expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d'une particulière gravité pour l'état de santé de la personne ou pour sa vie. 5. Il résulte des termes mêmes de la requête d'appel de Mme A que, postérieurement au rejet par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'administration a prêté le concours de la force publique à l'expulsion ordonnée par l'arrêt mentionné ci-dessus de la cour d'appel de Papeete, qui a donc eu lieu le 30 juin 2025. La circonstance que, postérieurement à l'ordonnance attaquée, la décision d'octroyer le concours de la force publique a été exécutée est de nature à priver d'objet les conclusions tendant à la suspension de cette décision. Cette exécution étant intervenue antérieurement à l'introduction de l'appel présenté par Mme A, ses conclusions qui tendent seulement à la suspension de l'exécution de cette décision sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B D. Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Paris, le 22 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon

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