Tribunal administratif•N° 1800116
Tribunal administratif du 19 avril 2018 n° 1800116
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
19/04/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800116 du 19 avril 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2018, présentée par Me Fidèle, avocat, Mme Heinui K. demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2018 par laquelle la ministre chargée de la fonction publique a mis fin à son contrat à durée déterminée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée par le fait que la décision lui fait perdre son emploi ;
- la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions du 6. de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- dès lors que la décision mettant fin aux fonctions de Mme K. a été entièrement exécutée, la requête est sans objet ; à titre subsidiaire :
- Mme K. ayant cessé ses fonctions le 26 mars 2018, la condition d’urgence n’est plus remplie ;
- la décision mettant fin à un contrat à durée déterminée durant la période d’essai n’a pas à être motivée;
- la rupture du contrat n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Meyer, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Meyer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Riveta, greffière d’audience, Mme Meyer a lu son rapport et entendu les observations de Me Fidèle représentant Mme K., et de Mme Botherel, représentant le Président de la Polynésie française.
Sur le non-lieu à statuer :
1. Dès lors que Mme K. a été engagée en qualité de rédactrice non titulaire pour la période du 1er mars au 31 décembre 2018, le fait qu’elle a cessé son travail en exécution de la décision du 23 mars 2018 mettant fin prématurément à son contrat n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions à fin de suspension de cette décision, sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La seule circonstance que la décision attaquée prive Mme K. d’un emploi à durée déterminée de 10 mois ne suffit pas, en l’absence de tout élément relatif à sa situation personnelle, et notamment financière, à établir l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, l’urgence n’est pas caractérisée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme K., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Heinui K. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Heinui K. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 avril 2018.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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