Tribunal administratif•N° 2400410
Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2400410
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
17/07/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400410 du 17 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 4 décembre 2024, M. C A et Mme D E, épouse A, représentés par Me Guedikian, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision prise par la Polynésie française le 5 août 2024 ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de leur délivrer le permis de construire modificatif qu'ils ont sollicité par demande datée du 1er mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à leur bénéfice d'une somme de 180 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions nécessaires à une adaptation mineure, exigées par l'article LP. 364-1 du code de l'aménagement et l'article 5 du plan général d'aménagement de Moorea sont réunies ;
- il ne peut être appliqué le taux de tolérance de 15 % qui ne figure pas dans les règles applicables ;
- la Polynésie française n'explique pas en quoi l'adaptation demandée serait problématique.
Par deux mémoires, enregistrés le 8 novembre et le 4 décembre 2024, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 13 janvier 2025 mais n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que l'acte attaqué, qui intervient dans le cadre de la phase d'instruction technique de la demande, est un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Par mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. et Mme A, représentés par Me Guedikian, ont déclaré se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. et Mme A devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D A et à la Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Busidan Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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