Tribunal administratif•N° 2400412
Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2400412
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/07/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400412 du 17 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Varrod, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 1 256 000 francs pacifiques en réparation du préjudice moral qu'il subit du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser sur le compte CARPA de l'avocat du requérant, à savoir à la Selarl MVA, représentée par Me Varrod.
Il soutient qu'incarcéré au centre de détention de Nuutania du 17 octobre 2014 au 4 juillet 2017 :
- son préjudice est établi par les conditions dans lesquelles il a été incarcéré et qui se caractérisent, en premier lieu, par un espace de vie insuffisant, en deuxième lieu, par l'impossibilité de travailler et le manque d'activités, en troisième lieu par l'insalubrité de cellules vétustes et sombres, sans intimité ni aération notamment s'agissant des toilettes ;
- ces circonstances établissent que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, à tout le moins sur le fondement de l'article 8 de ladite convention, alors que l'Etat doit garantir ses droits en tant que personne particulièrement vulnérable entièrement dépendante de l'administration pénitentiaire ;
- les conditions de détention subies le fondent à réclamer, sur la durée de deux ans et 8 mois de détention qu'il a effectuée, une indemnisation d'un montant de 1 200 000 francs pacifiques au titre de l'humiliation particulièrement affligeante qu'il a subie, calculée sur la base de montant mensuel augmentant avec les années de détention ;
- la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée.
Par mémoire, enregistré le 9 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la prescription quadriennale s'applique sur la période de détention pour laquelle l'indemnisation est demandée.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025 à 11 heures (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au sein de l'établissement pénitentiaire de Nuutania-Faaa, où il a été incarcéré du 17 octobre 2014 au 4 juillet 2017, ainsi qu'il résulte de la fiche pénale versée au dossier.
Sur l'exception de prescription de la créance :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. () ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait effectué un acte interruptif de prescription antérieur à la demande préalable indemnitaire qu'il a déposée auprès de l'administration le 19 juin 2024. Dans ces conditions, comme le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, l'exception de prescription quadriennale doit être accueillie, dès lors que les créances relatives aux périodes d'incarcération pour lesquelles le requérant sollicite une indemnisation du préjudice moral subi sont antérieures au 1er janvier 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)