Tribunal administratif•N° 2400457
Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2400457
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
17/07/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400457 du 17 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Varrod, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 1 200 000 francs pacifiques en réparation du préjudice moral qu'il subit du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son préjudice est établi par les conditions dans lesquelles il a été incarcéré et qui se caractérisent, en premier lieu, par un espace de vie insuffisant, en deuxième lieu, par l'impossibilité de travailler et le manque d'activités, en troisième lieu par l'insalubrité de cellules vétustes et sombres, sans intimité ni aération notamment s'agissant des toilettes ;
- ces circonstances établissent que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, à tout le moins sur le fondement de l'article 8 de ladite convention et de l'article 9 du code civil, alors que l'Etat doit garantir ses droits en tant que personne particulièrement vulnérable entièrement dépendante de l'administration pénitentiaire ;
- les conditions de détention subies le fondent à réclamer, sur la durée de 7 mois de détention qu'il a effectuée, une indemnisation d'un montant de 1 200 000 francs pacifiques ;
- la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée.
Par mémoire, enregistré le 8 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la prescription quadriennale s'applique sur la période de détention antérieure au 1er janvier 2020 ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025 à 11 heures (heure locale).
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention au sein de l'établissement pénitentiaire de Nuutania-Faaa entre le 15 décembre 2018 et le 8 août 2023, étant précisé qu'il résulte de l'instruction, notamment de la fiche pénale versée au dossier par le ministre qu'il y a été incarcéré du 15 décembre 2018 au 20 mai 2019, puis du 20 mars au 8 août 2023.
Sur l'exception de prescription d'une partie de la créance :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. () ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A dont la demande préalable indemnitaire a été déposée auprès de l'administration le 8 août 2024, aurait effectué un acte interruptif de prescription antérieur à sa demande d'aide juridictionnelle relative à la présente requête indemnitaire et présentée le 16 novembre 2023. Dans ces conditions, l'exception de prescription quadriennale soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie seulement en ce qui concerne la créance relative à la période d'incarcération antérieure au 1er janvier 2019.
Sur la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne le cadre du litige :
5. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur lors de la première incarcération sus-évoquée du requérant à Nuutania, notamment son article 716, reprises en substance dans le code pénitentiaire applicable lors de la deuxième incarcération en litige : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : / 1° Si les intéressés en font la demande ; / 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; / 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.// Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Aux termes de l'article 717-2 de ce code : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de l'article D. 349 du code précité : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
7. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point précédent, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. Par contre, la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la CEDH engendrée par de mauvaises conditions de détention ne saurait, sauf circonstances particulières, constituer une faute d'une gravité suffisante pour causer, par elle-même, un préjudice moral qu'il incomberait à l'Etat d'indemniser.
Sur le préjudice :
8. En premier lieu, M. A soutient qu'il a été incarcéré dans des conditions insalubres, tenant à l'absence d'isolation des toilettes, à une vétusté globale en raison de l'absence d'un système de ventilation dans les cellules, de l'impureté de l'eau et de la présence de rats et de cafards, et à un manque de lumière naturelle. Cependant, il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses dires, du rapport de la visite du centre de Nuutania, effectuée en décembre 2012 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, alors que ce contrôleur a réalisé une deuxième visite, plus récemment en mai 2022. Si le rapport de cette dernière visite souligne la vétusté des locaux et préconise, s'agissant des cellules, la programmation de leur réfection globale comprenant notamment une isolation complète des sanitaires et un système de ventilation, il ne relève aucune insuffisance de lumière naturelle, contrairement à ce que soutient le requérant, et relève que toutes les cellules sont équipées d'ouvertures sans vitrage entretenant " une ventilation naturelle qui reste efficace ". Si le rapport recommande l'installation d'un système de régulation des températures " qui peuvent être élevées ", il ressort d'une autre pièce du dossier que les détenus peuvent se procurer des ventilateurs. Par ailleurs, les rapports sur la qualité de l'eau versés au dossier par l'administration attestent que l'eau distribuée en cellule répond aux critères de référence et des contrats, également versés par l'administration, établissent que des campagnes de dératisation et de désinsectisation sont régulièrement pratiquées. Par suite, à supposer que perdure l'apparition de nuisibles, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit d'une importance telle que l'incarcération du requérant puisse être regardée, de ce fait, comme attentatoire à la dignité humaine au sens des stipulations conventionnelles précitées. S'agissant des toilettes, il résulte de l'instruction que l'aménagement de l'espace des sanitaires dans la cellule permet une intimité et des conditions d'hygiène suffisantes, même si la séparation existant entre les sanitaires et le reste de la cellule ne peut être complète en raison des contraintes inhérentes à la sécurité et à la protection des détenus et alors qu'il n'est pas soutenu que l'administration distribuerait à un rythme insuffisant aux détenus, qui ont la charge de l'entretien de leurs cellules, les produits nécessaires à cet effet .
9. En second lieu, il fait valoir l'importance de son confinement en cellule, en raison de l'impossibilité de travailler, du manque d'activités et de l'insuffisante superficie de la cellule.
10. Il ne résulte pas de la fiche intitulée " synthèse des activités et examens " versée au dossier par l'administration que le requérant aurait pratiqué des activités sportives ou culturelles durant les périodes en litige. S'agissant d'un travail, dont l'obtention éventuelle dépend, selon le règlement intérieur du centre, d'une demande du détenu en ce sens, M. A, qui ne justifie avoir soumis une telle demande, ne peut utilement alléguer une carence de l'administration dans ce domaine.
11. S'agissant de l'espace individuel disponible en cellule, la fiche récapitulant les cellules d'affectation de M. A, versée au dossier par l'administration ne donnant pas les conditions d'encellulement de M. A pour la période allant du 1er janvier au 20 mai 2019, les dires de M. A, selon lesquels il n'a pas bénéficié d'un espace supérieur à 4 m² doivent être regardés comme non contestés. Pour la période allant du 20 mars au 8 août 2023, la fiche versée par l'administration établit qu'il a dû partager la cellule double avec 2 co-détenus, ce qui a réduit l'espace individuel disponible hors sanitaires à 3,2 m², sauf pendant 7 jours durant lesquels la superficie disponible hors sanitaires est passée à 4,8 m² par détenu. Ces conditions d'encellulement doivent être regardées comme caractérisant une atteinte à la dignité humaine, sauf durant ces sept jours. Par suite, M. A est fondé à soutenir que, pendant 273 jours, il a souffert d'une promiscuité tenant à une sur-occupation des cellules, constitutive d'une faute de l'administration à l'origine directe d'un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation, en lui allouant pour le réparer, la somme de 108 592 francs pacifiques.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à obtenir que l'État soit condamné à lui payer la somme de 108 592 francs pacifiques au titre de la réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Varrod, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la justice) le versement à Me Varrod de la somme de 100 000 francs pacifiques.
D E C I D E :
Article 1er : L'État (ministère de la justice) est condamné à verser à M. A la somme de 108 592 francs pacifiques.
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 100 000 francs pacifiques à Me Edouard Varrod, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Edourad Varrod et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé des Outre-mer et au juge d'application des peines du tribunal de première instance de Papeete.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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