Tribunal administratif•N° 2400528
Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2400528
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400528 du 17 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Etilage, demande au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler la décision n° 15700 du 17 octobre 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation ; à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour déterminer si la maladie du requérant peut s'apparenter à l'une des maladies mentionnées dans la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 ;
2°) de réserver les droits à indemnisation de M. A.
Il soutient que :
- le cancer dont il est atteint peut être assimilé à un cancer de l'œsophage ;
- subsidiairement, il a travaillé sur le site de Moruroa pour l'entreprise Citra-Spie Batignollle de 1978 à 1981 ;
- il émet les plus grandes réserves sur les travaux faits par l'IRSN, dont l'impartialité et l'indépendance posent question, dont le caractère contradictoire n'est pas établi, et dont la valeur a été mis en cause par un livre intitulé Toxique publié en 2021 dont les auteurs ont été auditionné par une commission d'enquête de l'Assemblée Nationale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 4 avril 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 17 octobre 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation du CIVEN à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ".
3. Alors que, dans le formulaire de demande d'indemnisation présenté au CIVEN, M. A n'a pas renseigné la maladie radio-induite dont il serait atteint, il verse au présent dossier contentieux des documents médicaux datant de juin et septembre 2024 dont il ressort qu'il a été pris en charge en 2020 pour un UCNT c'est-à-dire un cancer du cavum. Comme l'indique le CIVEN, ce cancer ne figure pas dans la liste des maladies radio-induites mentionnées à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 et donnée par le décret du 15 septembre 2014. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, aucune " assimilation " à un cancer figurant sur cette liste ne peut être faite. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise pour examiner si un cancer du cavum " peut être assimilé à un cancer de l'œsophage ", lequel cancer se trouve au nombre des maladies listées par le décret du 15 septembre 2014, doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'établit pas être atteint d'une maladie radio-induite inscrite sur la liste fixée par le décret du 15 septembre 2014, n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Busidan Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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