Tribunal administratif2400529

Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2400529

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

17/07/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400529 du 17 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme C A, épouse B, représentée par Me Etilage, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler la décision n° 15701 du 17 octobre 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour faire le point de l'état de la littérature scientifique sur les méthodes, les résultats qui en ont été tirés et faire la synthèse des différents travaux connus en la matière ; 2°) de réserver les droits à indemnisation de Mme B ; 3°) de renvoyer au CIVEN le soin de fixer, après expertise médicale, le montant de l'indemnisation due ; 4°) de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 500 000 F CFP à valoir sur l'évaluation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le CIVEN a la charge de renverser la présomption de causalité, alors que sa maladie figure dans la liste des maladies radio-induites annexée au décret du 15 septembre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Le CIVEN fait valoir que le moyen exposé dans la requête n'est pas fondé, et en tout état de cause, la requérante ne peut avoir reçu une dose efficace supérieure à un mSv. Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2025. Mme C B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse B, a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 17 octobre 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A, épouse B doit être regardée comme demandant la condamnation du CIVEN à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ". 3. D'une part, dans son formulaire de demande, Mme A, épouse B, a déclaré être atteinte d'un cancer du col de l'utérus, lequel n'entre pas dans la liste des maladies radio-induites mentionnées à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 et donnée par le décret du 15 septembre 2014. D'autre part, si elle affirme dans la présente instance être atteinte d'un cancer de l'utérus (ou cancer de l'endomètre), lequel fait partie de cette liste, elle ne verse au dossier aucun élément qui contredirait les affirmations du CIVEN, selon lesquelles aucun des éléments médicaux en sa possession ne conclut à un tel cancer. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, qui n'établit pas être atteinte d'une maladie radio-induite inscrite sur la liste fixée par le décret du 15 septembre 2014, n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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