Tribunal administratif•N° 2500026
Tribunal administratif du 15 juillet 2025 n° 2500026
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
15/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500026 du 15 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie en raison d'extractions de matériaux réalisés sans autorisation administrative sur le domaine public fluvial de la Polynésie française, la société JM Terrassement et son gérant M. A C, et demande au tribunal de les condamner solidairement :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- au versement de la somme de 87 831 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- au paiement de la somme de 3 971 942 F CFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public ;
- à supporter les entiers dépens de procédure ;
Elle soutient que :
- il ressort du procès-verbal que les contrevenants ont extrait 200 m3 d'agrégats dans le lit de la rivière Mahape au droit des parcelles AK n° 5. 7 et 8 pour lesquelles aucune autorisation préalable ne leur avait été accordée, puisque les parcelles se situent à une centaine de mètres en amont des zones autorisées par l'arrêté n° 8289 MGT du 6 septembre 2024 ; sur la base de l'état journalier tenu par l'entreprise, l'agent assermenté a constaté un dépassement du volume d'extraction, soit 1 120 m3 au lieu des 900 m3 autorisés.
- le règlement ultérieur de 220 000 XPF à titre d'indemnité pour occupation sans titre et pour l'extraction des 220 m3 de matériaux supplémentaires (1 120 m3 - 900 m3) n'emporte pas régularisation de l'atteinte constatée ;
- l'argument tiré d'une prétendue incertitude sur la délimitation des zones d'intervention, tenant à une absence de piquetage précise et aux effets des phénomènes naturels ayant modifié les repères initiaux, doit être écarté dès lors que le point 8 de l'arrêté du 6 septembre 2024 prévoit qu'il n'appartient qu'au bénéficiaire de l'autorisation de faire approuver sur place le piquetage de la zone d'extraction autorisé avant de commencer à extraire ; or aucune démarche en ce sens n'a été effectuée par les contrevenants ; au demeurant les parcelles AKS, AK 7 et AK8 sont bien distinctes des zones autorisées ;
- la bonne foi n'est pas susceptible d'exonérer les contrevenants ;
- la circonstance que les matériaux aient simplement été déplacés et qu'ils soient " toujours dans la rivière " est sans incidence sur la matérialité des faits constatés constituant une atteinte au domaine public ;
- indépendamment des objectifs poursuivis et de la dénomination à donner aux travaux réalisés sur la berge naturelle située sur la rive gauche de la rivière, sur un linéaire d'environ 90 mètres, ces derniers n'étaient pas prévus dans l'autorisation délivrée par l'administration compétente et ont alors été réalisés irrégulièrement ;
- aucune disposition n'impose que le procès-verbal de contravention de grande voirie soit établi contradictoirement et/ou en présence des intéressés ;
- les parties adverses ne produisent aucun élément probant de nature a démontrer la réalité de la panne qu'ils n'invoquent ni son hypothétique assimilation à un cas de force majeure ;
- le supposé défaut d'entretien du lit de la rivière Mahape qui aurait contribué à la modification du lit de la rivière et au déplacement de marquages, n'est étayé par aucun document ni preuve objective ;
- les contrevenants proposent de procéder eux-mêmes a la remise en état des lieux, mais en matière d'extractions dans le domaine public fluvial, qui est un environnement mouvant par nature, une remise en état du site n'est objectivement pas possible et cette solution ne peut être retenue ;
Vu le procès-verbal n° 3540/DEQ/GEG/BM du 19 novembre 2024 ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2025, la société JM Terrassement et son gérant M. A C concluent à titre principal, au prononcé de la relaxe de l'entreprise, voire à un arrangement à l'amiable, à titre subsidiaire, à une réduction significative de la sanction pécuniaire et d'accorder un délai de deux mois pour la remise en état des lieux ;
Ils soutiennent que :
- suite à un appel à consultation d'entreprise, la société JM terrassement a obtenu l'autorisation de procéder à des travaux de curage avec extraction dans la rivière, donc ce ne sont pas des extractions sauvages ; l'entreprise a été autorisée à extraire 900 m3 de tout venant dans la rivière Mahape située à Mahaena par arrêté n°8289/MGT du 6 septembre 2024 en zone 1, zone 2 et zone 3 ;
- il y a une incertitude sur la délimitation des zones d'extraction et les piquetages mis en place ; elle opérait en zone 3, laquelle n'a pas été clairement définie par le GEGDP ; il y a une absence de piquetage précis sur le terrain ce qui a pu engendrer une confusion légitime sur les limites de la zone ; les extractions ont été faites en toute bonne foi ; les zones de marquage ont pu être déplacées en raison de phénomènes naturels affectant le chantier, notamment le lit de la rivière qui peut évoluer au fil du temps et modifier les repères initiaux, ou les fortes pluies susceptibles d'effacer ou déplacer des marquages au sol ;
- l'entreprise s'est appuyée sur une entente orale de vive voix avec les agents du GEGDP, sans qu'aucune objection ne lui ait été opposée avant les faits litigieux ; elle n'a pas été invitée à la visite du chantier du 18 novembre 2024 ; cette absence l'a empêchée de défendre sa position et d'obtenir des éclaircissements sur la délimitation des zones et d'adapter ses opérations en conséquence ;
- le procès-verbal n'est pas précis car il ne précise pas avec exactitude la quantité de matériaux extraits ;
- si l'entreprise devait terminer son extraction avant le 25 octobre 2024 conformément au délai imparti, une panne de machine, indépendante de sa volonté, est survenue, empêchant le retour des moellons en zone pour le confortement des berges dans les délais prévus ; cette panne constitue un cas de force majeure ; malgré la panne de machine, l'entreprise a tout de même déposé les moellons en surplus des 150m3 prévus à extraire en zone 3 devant l'enrochement existant pour respecter les consignes et contribuer à la stabilisation des berges dans la mesure du possible ;
- si la rivière avait été curée comme recommandé, certains problèmes tels que la modification du lit de la rivière et le déplacement des marquages, avec un accès difficile aux zones de travail, aurait pu être évités ou du moins réduits ; un partage de la responsabilité doit être envisagé voire une atténuation des reproches faits à l'entreprise ;
- si le cubage autorisé a été légèrement dépassé, cela s'explique par une difficulté ponctuelle d'évaluation en cours de chantier, l'entreprise a immédiatement régularisé la situation ; les 220 m3 supplémentaires ont été dûment réglés, ce qui démontre clairement la bonne foi de l'entreprise et sa volonté de rester dans un cadre légal et transparent ;
- si l'entreprise a pris l'initiative de conforter la berge de la rive gauche en amont de la zone 3, ce travail a contribué à la sécurisation de la piste d'accès au captage communal, alors que cette infrastructure est essentielle pour alimenter en eau la commune ;
- l'estimation de la remise en état du domaine public de 3 917 342 F CFP est manifestement excessive et non justifiée au regard de la nature réelle des travaux à effectuer ;
- aucune fourniture de matériaux n'est nécessaire pour la remise en état puisque les travaux faits se limitent à un simple réaménagement physique des lieux des berges ; les cailloux ont simplement été déplacés et sont toujours dans la rivière ; il se propose de procéder lui-même à la remise en état dans un délai de deux mois ;
Vu :
-la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
-la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
-le code pénal ;
-le code de procédure pénale ;
-le code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ;
-le code de justice administrative.
L'instruction a été close le 26 mai 2025 à 11 h (locale) par ordonnance en date du 7 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B, représentant la Polynésie française et celles de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la société JM Terrassement et son gérant, M. A C. Les faits reprochés aux contrevenants consistent en des extractions de matériaux et travaux réalisés sans autorisation administrative sur le domaine public fluvial de la Polynésie française, sur les berges de la rivière Mahape, commune de Hitia'a O Tera.
Sur l'action publique :
2. L'article 22 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose : " La Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie. Le produit des condamnations est versé au budget de la Polynésie française ". Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ".
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Si les défendeurs se plaignent de ce que les constatations de l'agent de l'administration sont intervenues de manière non contradictoire, cette circonstance est sans incidence dès lors que les constatations relevées dans les procès-verbaux dressés par les agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire et, au demeurant, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les constatations d'un procès-verbal de grande voirie, lequel au demeurant, contrairement à ce qui est énoncé, précise avec exactitude la quantité de matériaux extraits, soient établies de manière contradictoire en la présence des intéressés.
En ce qui concerne la matérialité de l'infraction :
4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
5. Il résulte de l'instruction que, par arrêté n° 8289/MGT du 6 septembre 2024, l'Eurl JM a été autorisée, dans le mois suivant la notification dudit arrêté le 30 septembre 2024, à extraire 900 m3 de tout-venant dans la rivière Mahape sise dans la commune associée de Mahaena, commune de Hitia'a O Te Ra, soit 600 m3 dans les parcelles AL1 n° 6, AK n° 13, AK n° 14 et AK n° 15, 150 m3 dans les parcelles AL 5, AL n° 6, AK n° 11, AK n° 13, et 150 m3 dans les parcelles AL n°4, AK n°9 et AK n° 10. Suite à un signalement, un agent contrôleur assermenté du GEGDP s'est rendu au droit des parcelles cadastrées AK 5, AK 7 et AK 8 et a constaté que les volumes extraits ainsi que les emplacements des travaux réalisés par l'Eurl JM Terrassement ne correspondaient pas à ceux autorisés par l'arrêté, s'agissant d'une extraction de 200 m3, et également que des travaux de confortement de berges sur le domaine public fluvial avaient été réalisés sans autorisation administrative préalable. Ces constatations ont été consignées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie n° 3540/DEQ/GEG/BM établi le 19 décembre 2024. Eu égard à l'éloignement des parcelles AKS, AK 7 et AK8 des zones autorisées, nettement distinctes, et alors comme l'énonce la Polynésie française qu'il appartenait au bénéficiaire de l'autorisation de s'assurer de la délimitation de la zone dans laquelle il était autorisé à procéder à des extractions, l'Eurl JM et son gérant ne sont pas fondés à se prévaloir en défense de ce qu'ils auraient été induits en erreur par une modification du lit de la rivière et le déplacement des marquages suite à des évènements météorologiques et alors qu'ils subissaient une panne de machine.
En ce qui concerne l'amende :
6. Dans les circonstances de l'espèce, sans que les intéressés puissent utilement se prévaloir d'être de bonne foi, il y a lieu d'infliger à la société JM Terrassement et à son gérant, M. A C, respectivement une amende de 100 000 F CFP et 50 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
7. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal.
8. D'une part, l'agent assermenté a constaté, ainsi qu'il a été dit au point 5, des extractions d'agrégats non autorisées pour environ 200 m3. D'autre part, ont donc aussi été constatés des travaux d'enrochement de la berge en rive gauche de la rivière sur un linéaire d'environ 90 mètres, une hauteur de 2 mètres et une largeur moyenne de 4,70 mètres, réalisés avec des matériaux prélevés dans le lit de la rivière pour un volume évalué à 846 m3. L'agent assermenté relève toutefois que ces travaux de renforcement de la berge, réalisés avec des matériaux prélevés dans le lit de la rivière, contribuent à la sécurisation de la piste d'accès au captage communal. Il ne résulte par ailleurs pas des pièces du dossier qu'ils auraient procuré un avantage aux prévenus. Dans ces circonstances particulières, et dès lors que la Polynésie française demande une indemnisation de son préjudice correspondant à la remise en état " théorique " de son domaine public, sans envisager de remise en état effective, rendant inopérantes les propositions de remise en état par les prévenus, il sera fait une équitable appréciation du préjudice causé à son domaine public en ôtant du montant réclamé le chiffrage indiqué des travaux de délais des confortements de berges pour 955 980 F CFP ainsi que la part correspondante (43%) des frais de signalisation, soit 286 000 F CFP et d'études et honoraires, soit 436 000 F CFP. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la condamnation solidaire de la société JM Terrassement et de son gérant, M. A C, à verser à la collectivité territoriale la somme de 1 965 000 F CFP au titre de la réparation de l'atteinte portée à son domaine public.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
9. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 87 831 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre cette somme à la charge solidaire de la société JM Terrassement et de son gérant, M. A C.
D E C I D E :
Article 1er : La société JM Terrassement et son gérant, M. A C sont respectivement condamnés à payer une amende de 100 000 F CFP et 50 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : La société JM Terrassement et son gérant, M. A C sont condamnés solidairement à verser à la collectivité territoriale la somme de 1 965 000 F CFP au titre de l'atteinte portée au domaine public fluvial de la Polynésie française.
Article 3 : La société JM Terrassement et son gérant, M. A C sont condamnés solidairement à verser à la collectivité territoriale la somme de 87 831 F CFP au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la société JM Terrassement et son gérant, M. A C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
V.Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500026
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