Tribunal administratif1600248

Tribunal administratif du 21 février 2017 n° 1600248

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

21/02/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Eauassainissementdéchets

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600248 du 21 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil de la communauté de communes Hava’i du 19 février 2016 en tant qu’elle adopte un article 16 alinéa 2 du règlement intérieur de la régie dotée de la seule autonomie financière en charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères et assimilés. Il soutient que la délibération est entachée d’erreur de droit dès lors que le directeur de la régie ne peut être, en application de l’article R. 2221-75 du code général des collectivités territoriales et de l’article 56 de l’ordonnance 2005-10, un agent de la communauté de communes mis à disposition de la régie. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016, la communauté de communes Hava’i, représentée par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 165 000 F CFP soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le décret 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2017 ; - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que, par délibération du 19 février 2016, le conseil de la communauté de communes Hava’i a notamment adopté un article 16 alinéa 2 du règlement intérieur de la régie dotée de la seule autonomie financière en charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères et assimilés, disposant que : « Le directeur est un agent de la communauté de communes mis à la disposition de la régie » ; qu’estimant cette disposition contraire à l’article R. 2221-75 du code général des collectivités territoriales et aux règles régissant les directeurs de régie, le haut-commissaire de la République en Polynésie française défère cette délibération au tribunal ; 2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 2221-75 du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie française : « Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité. » ; 3. Considérant que ces dispositions issues du décret 2001-184 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un service public du 23 février 2001, n’ont pas pour effet de régir les conditions de recrutement du directeur de régie dans les communes ou groupements de communes de plus de 3 500 habitants, mais se bornent à rendre possible, dans les petites collectivités par souci d’économies, l’exercice des fonctions de directeur par un fonctionnaire de cette même collectivité déjà titulaire d’un emploi principal, qui partagerait son temps de travail entre la collectivité et la régie ; que ces dispositions ne dérogent pas, dans les communes et groupements de communes de plus de 3 500 habitants, à la règle générale selon laquelle le directeur de la régie est nécessairement recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, peu importe qu’il ait été précédemment fonctionnaire (agent public titulaire), et peu importe sa collectivité d’origine ; que, dans ces conditions, la délibération du 19 février 2016 du conseil de la communauté de communes Hava’i a en ce qu’elle adopte un article 16 alinéa 2 du règlement intérieur de la régie, n’est pas illégale de ce fait ; 4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 56 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d'origine(…)Par dérogation à l'article 2, la mise à disposition est également possible auprès d'un organisme public d'intérêt général. » ; que selon l’article R. 2221-81 du code général des collectivités territoriales : « (…)Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune. » ; qu’enfin l’article 44 du décret du 29 août 2011 dispose que : « Un fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à disposition des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou de tout autre organisme public(…) » ; 5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que la régie dotée de la seule autonomie financière, qui gère le service public des ordures ménagères, peut être regardée, même si elle ne dispose pas de la personnalité morale, comme un organisme public d’intérêt général au sens de l’ordonnance du 4 janvier 2005 et du décret du 29 août 2011 ; que, par suite, ces dispositions permettent la mise à disposition de la régie de la communauté de communes Hava’i d’un agent relevant de la fonction publique communale ; 6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française ne peut qu’être rejeté ; 7. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 150 000 F CFP à verser à la communauté de communes Hava’i au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du haut-commissaire de la République en Polynésie française est rejetée. Article 2 : L’Etat versera à la communauté de communes Hava’i une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la communauté de communes Hava’i. Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 21 février 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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