Tribunal administratif1800053

Tribunal administratif du 25 avril 2018 n° 1800053

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

25/04/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800053 du 25 avril 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2018, M. Yannick A. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 13 décembre 2017 par laquelle le jury du concours externe pour le recrutement, sur titres, de 45 praticiens de catégorie A , relevant de la fonction publique de la Polynésie française , appelés à exercer au centre hospitalier de la Polynésie française, l’a déclaré non admis . Il expose qu’il ne comprend pas que sa candidature n’ait pas été retenue, eu égard aux diplômes et capacités dont il est titulaire, ainsi qu’à la renommée qui s’attache aux travaux qu’il a effectués. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, en l’absence de moyens et conclusions ; que le jury dispose d’un pouvoir souverain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n°1061-CM du 6 octobre 1997 modifié relatif au concours de recrutement des fonctionnaires du cadres d’emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens…7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours…les requêtes ne comportant que …des moyens inopérants ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » 2. La décision prononçant le refus d’admission d’un candidat à un concours n’est pas divisible des autres dispositions de la délibération par laquelle le jury proclame l’ensemble de résultats de ce concours. La requête de M. A., dirigée exclusivement contre la lettre du 3 janvier 2018 par laquelle la ministre du gouvernement de la Polynésie française chargée de la fonction publique lui a notifié sa non admission au concours de recrutement auquel il s’est présenté, est ainsi irrecevable. En outre, cette requête peut difficilement être regardée comme comportant un moyen au sens des dispositions précitées de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Enfin, et en tout état de cause, à supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du jury du 13 décembre 2017, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen ou d’un concours sur la valeur et les mérites d’un candidat, et M. A. n’a pas invoqué d’autres moyens dans le délai du recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d’introduction de sa requête 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Yannick A. est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Yannick A. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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