Tribunal administratif•N° 2500062
Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2500062
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500062 du 17 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 28 avril, 6 juin et 4 juillet 2025, Mme B A, représentée par la Selarl MVA, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler la décision n° 16175/CIVEN/NFB du 12 décembre 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des conséquences des essais nucléaires effectués en Polynésie française ;
2°) d'enjoindre au CIVEN de réexaminer sa demande d'indemnisation ;
3°) d'enjoindre au CIVEN de produire les données relevées à Rangiroa durant sa période de résidence ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission d'évaluer ses préjudices subis et d'ordonner à l'expert de rendre un pré-rapport dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du CIVEN les frais de l'expertise à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été atteinte d'un cancer du sein en 2019, alors âgée de 46 ans ; elle justifie d'une période de résidence en Polynésie française sur les îles de Tahiti et Rangiroa ;
- il appartient au CIVEN de démontrer que la décision attaquée a été prise en lien avec les données relevées sur l'île de Rangiroa pour estimer précisément les doses auxquelles elle aurait été effectivement exposée ; il incombe également à cet organisme d'établir que le refus d'indemnisation est justifié par l'existence de données comparables à sa situation ;
- sa vulnérabilité durant la période des essais atmosphériques n'a pas été prise en compte en ce qu'elle était âgée seulement d'un an lors de l'essai nucléaire " Centaure " ; dans une décision du 15 décembre 2023, le CIVEN a fait droit à une demande d'indemnisation d'une personne souffrant de la même pathologie en ayant tenu compte du fait qu'elle était âgée de 6 ans lors de l'essai " Centaure " ;
- le CIVEN a commis une erreur d'appréciation de sa situation et a méconnu le principe d'égalité au regard de la même décision précitée du CIVEN du 15 décembre 2023 ; le CIVEN ne pouvait qu'accepter de l'indemniser eu égard aux deux situations comparables ; les estimations du CEA, dans son rapport de 2006, font état d'une " dose efficace inhalation " et d'une " dose efficace ingestion " plus importante dans les îles des Tuamotus que dans celles de la Société ; le rapport du CEA ne fait état d'aucune donnée relative à la dose d'exposition externe pour les résidents de cet archipel ainsi qu'à des essais nucléaires dont le confinement n'a pas été complet, dont l'essai " Centaure " ;
- les données relatives à la dose efficace engagée durant les essais nucléaires, relevées par le CEA dans son rapport de 2006 ainsi que sa méthodologie, sont remises en cause par une grande partie de la communauté scientifique ; les retombées de l'essai " Centaure " ont été estimées comme ayant exposé les résidents polynésiens à une dose égale ou supérieure à 1mSv ;
- le CIVEN ne saurait lui opposer des données à caractère général dont la fiabilité est ainsi remise en cause ;
- le CIVEN ne saurait attester qu'elle aurait effectivement été exposée à une dose annuelle de rayonnement ionisant inférieure à 1mSv ; il n'est pas fait état d'une estimation de la dose annuelle efficace engagée pour les résidents de l'île de Rangiroa, de sorte que le CIVEN ne pouvait légitimement renverser la présomption de causalité prévue par la loi du 5 janvier 2010 ;
- dans la décision attaquée, le CIVEN n'a pas fait figurer la mention prévue par l'article 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration relative à un traitement algorithmique de la demande ;
- au regard des lésions importantes subies, il est demandé au tribunal de nommer un expert pour évaluer l'ensemble de ses préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars, 13 mai et 20 juin 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages en l'espèce.
Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 8 juillet 2025 pour le CIVEN et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Guessan pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 12 décembre 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
3. Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. " Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : " I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an () ". La circonstance que le code de la santé publique ne s'applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d'y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d'indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d'exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi.
Sur la méthodologie retenue par le CIVEN :
4. Le CIVEN produit, d'une part, le rapport de la mission organisée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le " rapport de l'AIEA " analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais " Aldébaran ", " Rigel ", " Arcturus ", " Encelade ", " Phoebe " et " Centaure ", dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle.
5. Le CIVEN produit, d'autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que " les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années " et il résulte de l'instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l'exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur 12 mois consécutifs dans les zones d'habitation relevées en l'espèce.
6. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
Sur la légalité de la décision litigieuse et le droit à indemnisation :
7. Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d'un consensus international s'appuyant notamment sur l'avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l'exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que la requérante ne démontre qu'il serait erroné.
8. La décision attaquée qui a été prise au visa, notamment, de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, du code de la santé publique, et du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 fait état notamment de ce que, compte tenu des conditions concrètes d'exposition de la requérante, celle-ci ne pouvait avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français qu'inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, à la dose d'un millisievert par l'article R. 1333-11 du même code. La décision en litige mentionne la date de naissance de l'intéressée ainsi que ses lieux de résidence en Polynésie française. La circonstance que n'y figure pas la mention prévue par l'article 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration relative à un traitement algorithmique de la demande, à le supposer d'ailleurs applicable au dossier de l'intéressée, n'est pas de nature, à elle-seule, à rendre cette décision illégale.
9. Il résulte de l'instruction que Mme A, résidente à Fitii-Huahine, née le 7 janvier 1973, à Papeete (île de Tahiti), a toujours vécu sur l'île de Rangiroa (archipel des Tuamotu) de sa naissance jusqu'à 1978 et à Papeete jusqu'en 1998. Elle a été atteinte d'un cancer du sein en 2019, alors âgée de 46 ans. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des lieux de résidence en Polynésie française de la requérante pour les périodes susmentionnées, celle-ci, a, au sens de la jurisprudence applicable, nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Au regard des études scientifiques à jour et de la jurisprudence du conseil d'Etat sur ce sujet, ou encore, au regard une nouvelle fois de ses lieux de résidence continue en Polynésie française, Mme A ne peut utilement faire valoir que le CIVEN n'a pas recherché si ses conditions de vie ont été susceptibles d'établir une exposition à une dose annuelle de rayonnements ionisants supérieure à 1 mSv particulièrement alors qu'elle était âgée d'un an lors de la réalisation de l'essai nucléaire " Centaure ". Malgré les griefs qu'elle expose et les commentaires d'auteurs scientifiques auxquels elle se réfère, la requérante n'établit pas que la méthodologie et les études sur lesquelles le CIVEN se fonde pour apprécier la dose annuelle de rayonnements sont trop générales, erronées ou contradictoires, notamment s'agissant des retombées de l'essai " Centaure ". Par ailleurs, la circonstance que le CIVEN, dans une décision du 15 décembre 2023, ait accepté, d'indemniser une victime souffrant de la même pathologie que la requérante en estimant que la personne concernée, elle-même âgée de 6 ans lors de l'essai " Centaure ", avait été exposée à une dose supérieure à 1 mSv, n'a pas d'incidence sur le fait que la présomption de causalité, prévue par la loi précitée du 5 janvier 2010, doit être regardée comme renversée en l'espèce. En effet, en se référant à cette décision du CIVEN en date du 15 décembre 2023, Mme A n'établit pas que les situations respectivement vécues par la personne concernée par cette décision, ayant d'ailleurs résidé à Papeete et Tahaa, et non à Rangiroa, et elle-même, seraient strictement identiques. Le grief tenant sur ce point à l'erreur d'appréciation et à la méconnaissance du principe d'égalité peut ainsi être écarté. De plus, en faisant valoir que les estimations du CEA, dans son rapport de 2006, font état d'une " dose efficace inhalation " et d'une " dose efficace ingestion " plus importante dans les îles des Tuamotu que dans celles de la Société et que le rapport du CEA ne fait état d'aucune donnée relative à la dose d'exposition externe pour les résidents de cet archipel ainsi qu'à des essais nucléaires dont le confinement n'a pas été complet, dont l'essai " Centaure ", la requérante n'établit pas que la décision prise par le CIVEN à son égard est illégale. Par suite, alors même qu'il est également soutenu qu'il n'est pas fait état par le CIVEN d'une estimation de la dose annuelle efficace engagée pour les résidents de l'île de Rangiroa, Mme A, compte tenu particulièrement de ses lieux de résidence en Polynésie française, a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l'a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010, ainsi qu'il a déjà été dit.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision qu'elle conteste, ni d'un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction, au titre des dépens et celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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