Tribunal administratif•N° 2500076
Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2500076
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
17/07/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500076 du 17 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503998 du 21 février 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de procédure de M. B, au tribunal administratif de la Polynésie française.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 17 avril et 23 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le versement rétroactif de sa prime forfaitaire " OPJ " pour la période de juin 2021 à août 2023 ;
2°) de condamner l'autorité militaire compétente à lui verser la somme de 1 702 euros correspondant " aux mois non payés " avec intérêts au taux légal à compter de sa première réclamation.
Il soutient que :
- il a obtenu en mai 2021 sa qualification d'officier de police judiciaire (OPJ) et, en septembre 2023, sa demande d'habilitation OPJ n'a jamais été envoyée par le service administratif compétent du groupement de gendarmerie du Lot-et-Garonne ; cette négligence fautive imputable à ce service a retardé la reconnaissance officielle de sa qualification laquelle a finalement été reconnue rétroactivement à sa date réelle, soit depuis mai 2021 ; malgré cette reconnaissance, l'administration refuse de lui verser la prime OPJ pour les 27 mois concernés, ce qui lui cause un préjudice financier d'un montant de 1 702 euros (soit 58 euros mensuels pendant 19 mois puis 75 euros mensuels pendant 8 mois) ;
- l'administration est responsable de la transmission des demandes d'habilitation OPJ conformément à l'article R. 14-1 du code de procédure pénale ainsi qu'à la circulaire n° 9500/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 16 avril 1980 ; la transmission des demandes d'habilitation OPJ incombe à l'échelon hiérarchique de l'intéressé et non au gendarme concerné ;
- le principe d'égalité de traitement n'a pas été respecté dès lors que l'un de ses collègues militaires, placé dans une situation similaire au sein de son unité, a obtenu le versement rétroactif de sa prime OPJ sans difficulté ;
- l'administration ne peut se décharger de sa faute sur le fait que le militaire n'a pas constaté l'absence de versement de la prime en question ; il est légitime de l'administration corrige les erreurs de ses services lorsqu'un militaire est lésé ;
- la reconnaissance rétroactive d'un acte juridique doit produire tous ses effets, y compris indemnitaires ; durant toute la période litigieuse, il a exercé des missions opérationnelles à caractère judiciaire en qualité d'OPJ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu'en droit.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjudant de la gendarmerie nationale, affecté au peloton de surveillance et d'intervention de Faa'a, a obtenu, le 26 mai 2021, une attestation de stage " formation spécifique à la qualification d'officier de police judiciaire " alors qu'il relevait du groupement de gendarmerie départementale de Lot-et-Garonne (région de gendarmerie de Nou-velle-Aquitaine). Plus de deux ans plus tard, par un courrier du 26 septembre 2023, le commandant de groupement de la gendarmerie départementale à Agen a sollicité auprès du procureur général près la cour d'appel d'Agen une demande d'habilitation à exercer les fonctions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire pour M. B. Par un arrêté du 28 septembre 2023 du procureur général près la cour d'appel d'Agen, l'intéressé a obtenu cette habilitation. Par un courrier du 25 octobre 2023, M. B a formé un recours hiérarchique auprès du commandant de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, tendant au paiement de la prime officier de police judiciaire (OPJ) avec effet rétroactif à compter de la date d'obtention de sa qualification d'officier de police judicaire, soit depuis le 26 mai 2021. Par une décision du 7 mai 2024, ce recours a été rejeté. Par un courrier du 14 mai suivant, l'intéressé a saisi la commission des recours militaires contre la décision de rejet de son recours hiérarchique. Par une décision du 17 décembre 2024, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B qui demande l'annulation de cette dernière décision doit être regardé, eu égard au sens de ses écritures, comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 702 euros correspondant aux montants mensuels non payés au titre de la prime OPJ qui lui est due depuis sa qualification en 2021.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale : " Ont qualité d'officier de police judiciaire : 2°) les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ; () 4° () / Toutefois, les gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue au huitième alinéa que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté. / L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation. (). ".
3. Aux termes de l'article R. 13 du code susmentionné : " Les militaires de la gendarmerie mentionnés au 2° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions. ". L'article R. 14 de ce code dispose que : " La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par : a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ; b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ; c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ; () ". L'article R. 14-1 du même code dispose que " La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement. () ". Aux termes de l'article R. 15-1 du code précité : " Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. () ".
4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 qu'il revenait nécessairement à l'administration du commandement du groupement de gendarmerie départementale de Lot-et-Garonne (région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine), à la suite de la validation par M. B de sa formation à la qualification d'officier de police judiciaire dont il n'est pas contesté par l'Etat qu'il en avait rendu compte par messagerie à sa hiérarchie, de transmettre, au procureur général près la cour d'appel territorialement compétente, une demande d'habilitation tendant à ce que le requérant exerce effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, ce dernier étant affecté à un emploi comportant l'exercice de ces attributions au sens et pour l'application des articles R. 13 et R. 14 du code de procédure pénale. L'administration de la gendarmerie nationale dont relève M. B n'explique pas pour quelle raison cette demande d'habilitation n'a pas été transmise à la décision et à la signature du procureur général compétent en 2021. Elle n'établit pas davantage la justification de l'écoulement d'un délai de plus de deux ans entre l'obtention par l'intéressé de la qualification d'officier de police judiciaire et la demande d'habilitation formée, le 26 septembre 2023, par le commandant de groupement de la gendarmerie départementale à Agen. Dans ces conditions, le retard avec lequel l'administration a procédé à la demande d'habilitation de l'intéressé et, par suite, à la reconnaissance de cette habilitation par le procureur général près la cour d'appel d'Agen doit être regardé comme fautif, cette faute étant de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. B.
Sur l'évaluation du préjudice :
5. Il résulte de l'instruction que M. B a formé, par courrier du 14 mai 2024, un recours auprès de la commission des recours militaires contre la décision de rejet antérieurement opposée à son recours hiérarchique. Dans ce courrier, qui peut être regardé comme une demande indemnitaire préalable, le requérant sollicite le " versement " de la somme de 1702 euros pour la période litigieuse du mois de juin 2021 au mois d'août 2023. M. B a ainsi subi, du fait du retard fautif de l'administration, un préjudice financier lié à l'absence de complément de ressources que constitue de versement de la prime OPJ d'un montant, non contesté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, de 58 euros pendant 19 mois et 75 euros pour les 8 mois supplémentaires correspondant à la période en litige du mois de juin 2021 au mois d'août 2023, soit un montant total de 1 702 euros. Il sera dès lors fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. B en lui allouant la somme précitée.
Sur les intérêts :
6. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée de 1 702 euros à compter du 22 mai 2024, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 702 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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