Tribunal administratif•N° 2500080
Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2500080
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/07/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500080 du 17 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 23 mai 2025, M. F D A, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture a refusé le renouvellement de sa mise à disposition ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 178 995 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur des éléments tirés d'un rapport sur la manière de servir établi par le proviseur du lycée polyvalent de Taravao qui sont eux-mêmes erronés tenant au refus de surveillance des épreuves du baccalauréat, à des accusations insultantes et menaçantes à l'encontre du proviseur et du proviseur adjoint, au fait d'avoir essayé de mobiliser les personnels en début d'année scolaire ou encore d'avoir informé plusieurs personnes de ce que le proviseur l'aurait traité de " nègre ou de négrier " ;
- cette décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits concernant certains comportements prétendument fautifs ;
- il est fondé à estimer que le retrait de deux des trois parts de " PACTE " était surtout lié à la volonté du proviseur de le sanctionner en représailles d'avoir soutenu un mouvement de protestation des enseignants et agents du lycée ;
- le proviseur du lycée de Taravao a outrepassé ses compétences en se prononçant sur ses qualités pédagogiques et l'exercice de ses fonctions ; cette compétence relève en effet de la responsabilité de l'inspecteur d'académie ;
- le rapport en question ne pouvait valablement fonder la décision attaquée en raison tant de la partialité de son rédacteur que du caractère discriminatoire et diffamatoire de son comportement à son égard tenant notamment à son " esprit de lucre " et à son attitude fautive de harceleur au détriment du proviseur ; il est victime d'une campagne de dénigrement de la part du proviseur mais également de l'administration de la Polynésie française ; il doit être noté la concomitance entre sa demande de protection fonctionnelle et la mesure, à la légalité douteuse, d'interdiction d'accès aux locaux du lycée où il enseigne, prise par le ministre de l'éducation, le 19 juillet 2024 ; l'enquête administrative diligentée à la suite de sa demande de protection fonctionnelle a été menée à charge contre lui ; il a fait l'objet de pratiques douteuses d'espionnage ;
- la décision en litige de ne pas renouveler sa mise à disposition est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle est fondée sur une appréciation de nature discriminatoire s'agissant de ses origines et de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés tant en fait qu'en droit.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour M. D A et celles de M. B pour la Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée pour M. D A, a été enregistrée le 11 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, professeur certifié de philosophie, a été mis à la disposition de la Polynésie française à la rentrée scolaire 2023 pour une durée de deux ans. Il a été affecté au lycée polyvalent de Taiarapu Nui, situé à Taravao (île de Tahiti). A la suite d'un désaccord et de tensions constatées avec le proviseur et les membres de la direction de cet établissement, tenant notamment à la modification de l'attribution de ses parts du dispositif " Pacte " générant des missions complémentaires de remplacement d'enseignement de courte durée, le proviseur a déposé plainte pour diffamation et accusations mensongères et a obtenu la protection fonctionnelle. Par une décision du 19 juillet 2024, le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture a interdit à M. D A d'accéder au lycée polyvalent de Taiarapu Nui à effet à compter du 12 août 2024. Par un jugement n° 2400455 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision d'interdiction d'accès au lycée au motif qu'elle a été prise par une autorité administrative incompétente, en l'occurrence le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture, au lieu et place du proviseur du lycée polyvalent de Taiarapu Nui. Par un courrier du 25 novembre 2024, l'autorité ministérielle précitée a informé le requérant du fait qu'elle envisageait de rendre un avis défavorable à sa demande de renouvellement de séjour. Par un courrier du 11 décembre 2024, le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture a décidé de ne pas solliciter le renouvellement du séjour de l'intéressé, impliquant sa remise à disposition du ministère de l'éducation nationale dès la fin de l'année scolaire 2024-2025 et sa réintégration dans son académie d'origine. Par la présente requête, M. D A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans.//. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation ". Si, en vertu de ces dispositions, un fonctionnaire affecté dans les territoires qu'elles citent, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son séjour, la décision de ne pas renouveler son affectation ne peut légalement être prise que pour des motifs tirés de l'intérêt du service, ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir.
3. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l'égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les décisions, notamment d'affectation et de mutation, répondant à l'intérêt du service.
4. Aux termes de l'article 25 de la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'Etat : " Les fonctionnaires de l'Etat sont mis à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans, renouvelable une fois dans les conditions prévues par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. / (). La Polynésie française peut demander dans l'intérêt du service ou pour des motifs d'ordre disciplinaire la cessation de la mise à disposition d'un fonctionnaire relevant du ministre de l'éducation nationale. (). ".
5. Pour justifier le non renouvellement du séjour de M. D A, l'autorité administrative compétente s'est fondée sur " des motifs liés à l'intérêt du service ". Il ressort plus précisément des écritures de la Polynésie française que l'administration a pris en compte la manière de servir de cet agent ainsi que certains événements le concernant directement qui ont été considérés comme contraires à l'intérêt du service et aux exigences de l'intérêt du service public.
En ce qui concerne le caractère erroné de certains griefs contestés tirés du rapport du proviseur du lycée de Taravao du 11 octobre 2024 :
6. S'il est reproché au requérant d'avoir refusé les missions de surveillance des épreuves de français et de philosophie du baccalauréat, il résulte toutefois d'un courriel du proviseur adjoint du lycée de Taravao du 10 juin 2024, versé aux débats, que seuls les professeurs volontaires pouvaient être convoqués pour assurer cette tâche. Le rapport précité fait également grief à M. D A d'avoir essayé de mobiliser les personnels en début d'année scolaire en faveur de sa situation, or, il n'est pas établi par les pièces du dossier, que l'intéressé ait été à l'origine d'un mouvement de protestation vis-à-vis de la direction de l'établissement. Si le requérant conteste le grief tenant aux accusations insultantes et menaçantes qu'il aurait prononcées à l'encontre du proviseur et du proviseur adjoint, il résulte toutefois d'un courriel du proviseur, en date du 10 juin 2024, non utilement contredit par le requérant, que ce dernier a " agressé verbalement " M. C, son adjoint, le même jour. Ce même courriel fait d'ailleurs état de ce que le proviseur a, lui-même, déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale de Taravao et que la protection fonctionnelle lui a été accordée au mois de janvier 2024. Il n'est toutefois pas démontré par les pièces du dossier que le requérant aurait informé plusieurs personnes de ce que le proviseur aurait eu à son encontre des propos racistes, ce que ce dernier conteste d'ailleurs.
En ce qui concerne d'autres griefs tirés du rapport susvisé, invoqués par le requérant, et leur portée :
7. Il ressort des pièces du dossier que les griefs tenant au fait que le requérant à sollicité le ministre sans emprunter la voie hiérarchique à propos de l'attribution de parts dites de " PACTE RCD " (remplacements de courte durée), a demandé la protection fonctionnelle de son administration au motif qu'il subissait des comportements de harcèlement de la part du proviseur du lycée, au fait également qu'il a été présent dans les locaux du lycée, le 10 juin 2024, alors d'ailleurs qu'il n'est pas contesté que son arrêté maladie autorisait les sorties, qu'il a refusé de signer un acte de notification de réception d'une demande de mutation, ou encore qu'il se dise " harcelé par la direction ", ne peuvent, eu égard à leur nature, être regardés comme des comportements fautifs ou entravant la bonne marche du service de la part de M. D A.
En ce qui concerne les griefs tenant aux missions directement liées au service d'enseignement du requérant :
8. Il résulte du même rapport précité du proviseur du lycée de Taravao que M. D A, enseignant auprès de classes de " terminales générales " et " terminales technologiques ", s'est vu reprocher les manquements et " problèmes répétés et avérés " suivants : des notes et moyennes établies dans l'évaluation de ses élèves largement surévaluées, des bulletins scolaires renseignés de " manière lapidaire sans tenir compte des attendus ", une présence aux conseils de classe très insuffisante, une " attitude en classe qui impacte sur le fonctionnement de l'établissement et les élèves " (utilisation de cours polycopiés, cahier de texte en ligne très superficiellement rempli, laxisme durant un cours de philosophie dispensé).
9. Si le requérant soutient que les appréciations du proviseur, mentionnées au point précédent, sont inopérantes à l'encontre de son refus de renouvellement de séjour en Polynésie française, dès lors qu'elle ne relèvent que de la compétence de l'inspecteur académique, il résulte toutefois des dispositions du 4°) de l'article 7 de l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 portant organisation administrative et financière des établissements publics territoriaux d'enseignement qu'il revient au chef d'établissement de fixer " le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ", de veiller au " bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ", et notamment d'évaluer " la manière de servir des personnels placés sous son autorité ". Il résulte ainsi de ces dispositions réglementaires que les éléments ci-dessus relevés, au demeurant non directement contestés par le requérant, procèdent de la manière de servir de l'agent et pouvaient ainsi valablement être appréciés par le proviseur du lycée.
En ce qui concerne le caractère discriminatoire et diffamatoire des éléments sur lesquels le ministre de l'éducation s'est fondé :
10. Si M. D A précise dans ses écritures en réplique qu'il est " d'origine djiboutienne, est homme de couleur d'origine non polynésienne et de surcroît, affecté d'un handicap à 80 % " et fait valoir que la Polynésie française " n'emploie par ailleurs que très peu, voire pas du tout, de personnes ayant le même profil ", que la protection fonctionnelle qu'il a sollicitée ne lui a jamais été accordée, que l'enquête administrative a été menée à charge contre lui ou encore que la Polynésie française n'hésite pas à cautionner des pratiques douteuses d'espionnage dont il serait victime, il n'établit toutefois pas que l'autorité administrative a entaché la décision en litige d'un détournement de pouvoir au motif principal qu'elle se serait fondée sur une appréciation personnelle de nature discriminatoire s'agissant de ses origines et de son handicap.
11. Si le proviseur a également relevé un " esprit de lucre " dans le fait pour le requérant de vouloir obtenir des heures d'enseignement complémentaires et a relevé une attitude de harcèlement de l'intéressé à son encontre, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir le caractère discriminatoire de l'acte attaqué, ni d'ailleurs son fondement diffamatoire. Il en est ainsi également alors que le requérant invoque une campagne de dénigrement de la part du proviseur mais également de l'administration de la Polynésie française et qu'il relève la concomitance entre sa demande de protection fonctionnelle et la mesure d'interdiction d'accès aux locaux du lycée où il enseigne qui lui a été opposée.
12. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir que le retrait de deux des trois parts de " PACTE RCD ", déjà mentionnées, était surtout lié à la volonté du proviseur de le sanctionner en représailles à un soutien d'un mouvement de protestation des enseignants et agents du lycée.
13. En conséquence de ce qui précède, si certains griefs formulés à l'encontre de M. D A, notamment évoqués aux points 6 et 7, ne sont pas tous constitutifs d'un comportement défavorable, il résulte toutefois des autres éléments relevés ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, qui attestent de la réalité des tensions et des difficultés d'ordre relationnel qui ont existé entre cet agent et le proviseur et proviseur adjoint du lycée, que celui-ci, a manqué à son obligation de réserve et d'obéissance hiérarchique à l'égard de la direction de son établissement et qu'il n'a pas donné satisfaction à l'administration quant à sa manière de servir y compris à l'égard des élèves. Dans ces conditions, c'est dans l'intérêt du service et sans illégalité que le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture a décidé de ne pas solliciter le renouvellement du séjour du requérant.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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