Tribunal administratif•N° 2500329
Tribunal administratif du 19 juillet 2025 n° 2500329
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/07/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500329 du 19 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de faire droit à sa demande de récusation pour cause de suspicion légitime aggravée ;
2°) d'ordonner au secrétaire général du gouvernement de " la Polynésie française " la publication immédiate d'un erratum au JOPF n° 2025-109 du 15 mai 2025, rétablissant les guillemets à l'idiome " loi du pays " dans la décision n° 501288 ;
3°) de lui allouer une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est démontrée en raison de la mise en délibéré des recours n° 504539 et 504809 en suite de l'arrêt 501288 du Conseil d'État ; les décisions sont imminentes et influencées par une publication viciée au Journal officiel non national ;
- l'usage des guillemets par les juges et l'administration révèle une incohérence manifeste ;
- Eric Spitz haut-commissaire de la République en Polynésie française et Bertrand Dacosta conseiller d'Etat doivent être appelés en la cause ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En se bornant à invoquer la mise en délibéré des recours n° 504539 et 504809 en suite de l'arrêt 501288 du Conseil d'État et la survenance imminente de ces décisions qu'il dit influencées par une publication viciée au Journal officiel de la Polynésie française, M. B, qui a, au demeurant, tout le loisir d'adresser une note en délibéré au Conseil d'Etat pour prévenir cette juridiction des risques ainsi encourus, ne peut être regardé comme justifiant le caractère d'urgence du prononcé des mesures qu'il sollicite. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500329
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