Tribunal administratif2500326

Tribunal administratif du 13 juillet 2025 n° 2500326

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

13/07/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500326 du 13 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A B demande au tribunal la " restitution de (ses) marchandises dans les plus brefs délais ". Il soutient que, en provenance de Paris, le 7 juillet 2025, il s'est vu confisquer de la charcuterie espagnole à son arrivée à l'aéroport de Papeete, qu'il n'a jamais eu de problèmes auparavant avec ce type de produits, que la situation est injuste, que les services compétents ne l'ont pas averti en amont et que la production espagnole de viande de porc est de qualité avec une traçabilité indiquée sur les produits concernés préservant ainsi la sécurité alimentaire et sanitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, M. B, s'il peut être regardé comme contestant la mesure de rétention des produits alimentaires en cause en ce qu'il sollicite une restitution de ces mêmes produits dans les plus brefs délais, se borne à invoquer des éléments de contexte relatifs aux produits concernés ne formulant en réalité aucun moyen et ne se référant à aucun fondement juridique au soutien de sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 13 juillet 2025. Le magistrat désigné, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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