Tribunal administratif1700347

Tribunal administratif du 27 avril 2018 n° 1700347

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/04/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700347 du 27 avril 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 20 mars 2018, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, Mme Liane L. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juin 2016 par laquelle le président de la Polynésie française a demandé sa remise à disposition anticipée au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de demander sa mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française et de la réintégrer dans ses fonctions auprès de ce gouvernement ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée lui fait grief, ne lui a jamais été notifiée, et elle en a eu connaissance moins d’un an avant l’introduction de la présente requête, qui est ainsi recevable ; - la décision est intervenue dans des conditions qui ont porté atteinte à son droit au recours car elle n’a pas été mise en mesure de la contester avant qu’elle ne produise ses effets ; - alors que la décision attaquée a été prise en considération de sa personne, elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de son dossier individuel et de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car la décision attaquée est une mesure préparatoire ; A titre subsidiaire : - la remise à disposition anticipée d’un agent n’entre pas dans le champ d’application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - la remise à disposition de Mme L. est une mesure prise dans l’intérêt du service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la convention entre l’Etat et la Polynésie française n° HC 56-07 du 4 avril 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Revault, représentant Mme L., celles de Mme Taea, représentant la Polynésie française et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Aux termes du 2ème alinéa de l’article 169 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Des conventions entre l’Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents des services de l’Etat. » Aux termes de l’article 10 de la convention du 4 avril 2007 relative à l’éducation : « Les personnels d’inspection, d’encadrement et de direction relevant de la Polynésie française sont des agents de l’Etat appartenant aux corps des personnels d’inspection et de direction du ministère de l’éducation nationale. Ils sont mis à disposition ou détachés en Polynésie française selon la réglementation en vigueur par l’Etat à l’issue d’une procédure de sélection mise en œuvre d’accord partie entre le ministre chargé de l’éducation de la Polynésie française et les directions ministérielles concernées du ministère de l’éducation nationale. (…). » Aux termes de l’article 15 de la même convention : « A tout moment, le Président de la Polynésie française peut, dans l’intérêt du service, prendre l’initiative de remettre un agent à la disposition du ministre de l’éducation nationale. / Cette remise à disposition ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou par accord conjoint du Président de la Polynésie française et du représentant de l’Etat. (…). » 2. Il résulte tant des stipulations de la convention du 4 avril 2007 citées au point précédent que des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régies par l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984, que l’autorité dont relève un fonctionnaire de l’Etat ne peut pas mettre fin de manière anticipée à sa mise à la disposition d’un service ou d’un organisme qui ne le demande pas. En conséquence, la décision par laquelle le service ou l’organisme à la disposition duquel est mis le fonctionnaire demande sa remise à disposition de son administration d’origine doit être regardée comme faisant grief. Il en est ainsi de la lettre du 22 juin 2016 par laquelle le président de la Polynésie française a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française la remise à disposition anticipée de Mme L., inspectrice de l’éducation nationale. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette demande constituerait un acte préparatoire insusceptible de recours doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause (CE 8 novembre 2017 n° 402103, B). 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme L. n’a eu connaissance de l’intention de la Polynésie française de mettre fin par anticipation à sa mise à disposition que postérieurement à l’accord conjoint mentionné à l’article 15 de la convention du 4 avril 2007, lorsque les services du vice- rectorat lui ont demandé, en septembre 2016, de choisir une affectation parmi les postes vacants d’inspecteur de l’éducation nationale. Il est constant que la Polynésie française ne l’a pas mise en mesure de demander la communication de son dossier, qui a pour objet de permettre à l’intéressé de présenter ses observations préalablement à la remise à disposition envisagée en considération de sa personne. Mme L. a été ainsi privée d’une garantie. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, et, dès lors, à en demander l’annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » L’annulation prononcée au point précédent a seulement pour effet d’imposer à la Polynésie française de prendre une nouvelle décision dans des conditions régulières. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de réintégrer Mme L. dans ses fonctions après avoir demandé sa remise à disposition doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 22 juin 2016 par laquelle le président de la Polynésie française a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française la remise à disposition anticipée de Mme Liane L. est annulée. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme Liane L. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Liane L., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 avril 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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