Tribunal administratif2500318

Tribunal administratif du 16 juillet 2025 n° 2500318

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/07/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500318 du 16 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B qui " demande explicitement à ce que mon offre soit considérée comme recevable au regard de la loi, sous peine d'annulation du marché " doit être regardé comme saisissant le juge des référés à fin d'annulation de la procédure d'attribution dudit marché sur le fondement de l'article L 551-24 du code de justice administrative. Il soutient que : - son offre présentée pour un marché de formation de la direction de la santé de la Polynésie française est anormalement parvenue le lendemain de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation au 16 juin 2025 à 11h00, alors même qu'il l'avait postée à Moorea le 10 juin 2025, traduisant un dysfonctionnement manifeste des services de l'OPT ; - l'avis d'appel d'offres mentionnant " le cachet de la poste faisant foi ", entraînait une ambiguïté quant à la date devant prévaloir ; il a posté son offre 6 jours ouvrés avant la date limite comme l'exigeait le règlement ; il n'était pas possible de déposer cette offre par voie électronique ; - deux mentions contradictoires figurent sur les conditions de l'appel d'offres, à savoir: " Le cachet de la poste faisant foi, les dossiers qui seront remis ou dont l'avis de réception sera délivré après la date et l'heure limites, telles que fixées ci-dessus ne seront pas retenus " ; ou bien le cachet de la poste fait foi, ou bien c'est l'avis de réception ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 juillet à 9h30 en présence de Mme Ly, greffière, : - le rapport de M. Devillers, juge des référés. - les observations de Mme C pour la Polynésie française, qui a repris les moyens et arguments exposés dans ses écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. 1. M. B, par la présente requête, se plaint de ce que l'offre qu'il a présentée au titre d'un marché de formation professionnelle au bénéfice des agents de la direction de la santé de la Polynésie française ait été rejetée comme ayant été présentée après la date limite de dépôt des offres alors qu'il l'avait postée en recommandé avec accusé de réception six jours avant cette date 2. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; 3. Aux termes de l'article LP. 322-3 du code des marchés publics de la Polynésie française : " Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception () ". Aux termes de l'article LP. 322-4 du même code : " () Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus selon les modalités et au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence ". 4. Il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence publié pour le marché litigieux, annonce n°737840 du 12 mai 2025, que son point IX précise : " Condition de délai. Date limite de remise des candidatures et/ ou des offres : Lundi 16 juin 2025 à 11h00, heure de Papeete " et son point XIII énonce - " conditions de remise des candidatures et/ ou des offres. Modalités : voir le règlement de la consultation ". Aux termes de l'article 11.1 du règlement de la consultation du marché litigieux : " Délai de remise des offres et des candidatures. La date et l'heure limites de remise des candidatures et des offres sont fixées au Lundi 16 juin 2025 à 11 heures, Heure de Papeete en Polynésie française, délai de rigueur (toute offre parvenue après ce délai sera rejetée). Les enveloppes (y compris celles envoyées par voie postale) doivent parvenir à destination avant la date limite de réception des candidatures et des offres ". Aux termes de l'article 11.2 du même règlement : " Modalités de remise des candidatures et des offres () La remise des offres pourra se faire de deux façons : Dépôt des offres contre remise d'un récépissé () Envoi postal en recommandé avec accusé de réception, à l'adresse suivante : Direction de la sante Bureau du Budget, des Finances et du Patrimoine BP 611 - 98713 Papeete - Tahiti - Polynésie Française Le cachet de la poste faisant foi, les dossiers qui seront remis ou dont l'avis de réception sera délivré après la date et l'heure limites, telles que fixées ci-dessus ne seront pas retenus. La transmission par fax et par courriel des dossiers de candidatures et des offres n'est pas autorisée ". 5. Il résulte des dispositions qui précèdent, dépourvues d'ambigüité en ce qui concerne la date limite de remise des candidatures et des offres, que la date limite de remise des plis, y compris en cas d'envoi postal, était le 16 juin 2025 à 11 heures. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la Polynésie française a écarté son offre comme étant parvenue hors délai le 17 juin 2025. Par ailleurs, si un dysfonctionnement du service postal est à l'origine du retard mis par le pli pour parvenir à la Polynésie française avant la date limite fixée pour la remise des offres, cette circonstance, susceptible d'engager le cas échéant la responsabilité de ce service, est par elle-même sans incidence sur la régularité de la décision d'écarter l'offre présentée comme étant irrecevable parce qu'ayant été déposée tardivement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 16 juillet 2025 Le juge des référés, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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