Tribunal administratif2500260

Tribunal administratif du 15 juillet 2025 n° 2500260

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

15/07/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500260 du 15 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation à lui verser en qualité d'ayant-droit de M. D C. Par lettre en date du 12 juin 2025, Mme B a été invitée à régulariser sa requête pour que sa demande soit présentée et signée par un avocat en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. La requête de Mme B, agissant en qualité d'ayant-droit, tend à la condamnation du CIVEN à l'indemniser à la suite du décès de M. C. Ce différend qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 précité du même code. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition le 12 juin 2025 via l'application télérecours, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai imparti de quinze jours, auquel il convient d'ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 3, régularisé sa requête. Par suite, la demande, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Papeete, le 15 juillet 2025 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol