Tribunal administratif•N° 2500088
Tribunal administratif du 17 juillet 2025 n° 2500088
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/07/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500088 du 17 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 et l'arrêté rectificatif du 2 septembre 2024 portant mutation dans l'intérêt du service dans une collectivité d'outre-mer sans condition de séjour ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux transmis le 1er octobre 2024 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique transmis le 5 novembre 2024 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité d'éloignement afférente à son séjour en Polynésie française, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouvait déjà affecté, sans limitation de durée, depuis 2015 en Nouvelle-Calédonie qui est son territoire d'origine et dans lequel il possède ses centres d'intérêts matériels et moraux ; il a été muté en Polynésie française à la suite des événements de mai et juin 2024 qui se sont déroulés en Nouvelle-Calédonie alors que sa famille était menacée mais ne possède aucune attache familiale en Polynésie française et n'y possède aucun bien ; il n'a sollicité aucun transfert de CIMM de Nouvelle-Calédonie vers la Polynésie française et toute sa famille est née en Nouvelle-Calédonie ;
- les arrêtés attaqués pris sans condition de durée de séjour le privent d'une garantie de retour en Nouvelle-Calédonie lorsque la situation y sera plus apaisée ; il a sollicité l'administration afin d'être affecté trois ans en Polynésie française et pouvoir ainsi retourner en Nouvelle-Calédonie ;
- cette situation est source de souffrance pour lui ;
- s'étant effectivement déplacé en Polynésie française, il a droit à l'indemnité d'éloignement et demande l'annulation des arrêtés susvisés des 21 août et 2 septembre 2024 en ce qu'ils le privent de cette indemnité.
Par une lettre du 9 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a été mis en demeure de produire ses observations ans un délai de 15 jours en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par lettre du 1er juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Par lettre du 1er juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de liaison du contentieux.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions de gardien de la paix au sein de la direction générale de la police nationale de Nouméa depuis le 1er mai 2015. Par un arrêté du 21 août 2024 et un arrêté rectificatif du 2 septembre 2024, pris pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il a fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service sans limitation de durée auprès de la direction territoriale de la police nationale de la Polynésie française à compter du 1er septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande principalement l'annulation des deux arrêtés précités ainsi que celle des décisions par lesquelles l'administration a rejeté ses recours gracieux et hiérarchique et présente des conclusions indemnitaires.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée // Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. //() ". D'autre part, l'article R. 421-2 du code précité dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés des 21 août 2024 et 2 septembre 2024 comportent une mention expresse relative aux voies et délais de recours. Par un courriel devant être regardé comme un recours hiérarchique, du 2 octobre 2024, M. B a demandé au directeur territorial de la police nationale en Polynésie française de bien vouloir modifier l'arrêté de mutation le concernant afin d'être en durée de séjour en Polynésie française pour une période de trois ans, renouvelable un an. Ce recours, formé dans le délai de deux mois à compter des arrêtés attaqués a prorogé son action contentieuse. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 décembre 2024. La requête de M. B tendant à l'annulation des actes en litige ayant toutefois été enregistrée le 4 mars 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées, celle-ci est, par suite, tardive et donc irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation :
4. Les conclusions à fin d'indemnisation formées par M. B sont également irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable faisant naître une décision de l'administration.
5. IL résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce comprises celles formées au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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