Tribunal administratif2500328

Tribunal administratif du 13 juillet 2025 n° 2500328

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

13/07/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500328 du 13 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une " requête en rectification de l'ordonnance n°2500259 du 16 juin 2025 et sa notification ", enregistrée le 13 juillet 2025, M. A B, agissant en qualité de " président de "la Polynésie française", des françaises et des français ", demande au tribunal de " rectifier chaque définition erronée loi du pays en " loi du pays " ; constater que la mention de la cour administrative d'appel de Paris comme voie de recours dans l'ordonnance n°2500259 constitue une erreur de droit manifeste ; rectifier le cas échéant la notification en indiquant que la juridiction compétente pour connaître du pourvoi est le Conseil d'Etat, conformément à l'article 176 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 ; sauf à transmettre automatiquement la présente demande et/ou le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, en application du principe de continuité de l'instance tel qu'opéré dans l'affaire n°2500290 ; Et m'octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique pour les frais irrépétibles. ". Il soutient que : - la notification de l'ordonnance n°2500259 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle précise que la juridiction compétente pour connaître d'un recours contre cette décision est la cour administrative de Paris ; - la décision n°2500259 /2500261 se dispense d'affecter des guillemets aux termes loi du pays ; - la décision n°2500259 étant antérieure au 8 juillet, un renvoi effectif au Conseil d'Etat s'impose. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requêteElle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Aux termes de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : " Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement. () ". L'article 69 de celle loi dispose que : " Le président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres, au scrutin secret. () ". 3. Aux termes de l'article 433-12 du code pénal : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction. ". 4. Comme indiqué plus haut, M. A B, saisit le présent tribunal en agissant en qualité de " président de "la Polynésie française", des françaises et des français ". C'est en effet en cette qualité davantage usurpée que fantaisiste que le requérant se présente expressément, d'une part, dès les premières lignes de sa requête et, d'autre part, dans sa mention conclusive usuelle après signature. Or, en s'arrogeant et en s'attribuant illégalement les pouvoirs du président de la Polynésie française au sens de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, M. B, outre l'infraction pénale qu'il commet, au surplus avec réitération déjà relevée dans l'ordonnance n° 2500132 du 28 mars 2025, et quel que soit l'objet de sa présente demande, prive lui-même ses écrits et ses prétentions de tout caractère sérieux et de toute crédibilité. Il apparaît donc manifeste que la requête de M. B est irrecevable au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative mentionné au point 1. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 13 juillet 2025. Le magistrat désigné, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500328

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol