Tribunal administratif•N° 1700031
Tribunal administratif du 27 avril 2018 n° 1700031
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
27/04/2018
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesUrbanisme et aménagement du territoire
Textes attaqués
Arrêté n° 9461 MET/SAU du 2 novembre 2016, Publication n° 1446 MET/SAU du 2 novembre 2016
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700031 du 27 avril 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 12 janvier 2017, 9 février 2018, 16 février 2018 et 27 février 2018 l’association syndicale du lotissement les Mamaia, représentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le ministre de l’équipement, de l’aménagement et des transports intérieurs de la Polynésie française a accordé le certificat de conformité relatif aux travaux des 4 lots n°123 à 126 et les parties communes comprenant des accès et des espaces verts formant la 2ème phase du lotissement Mamaia 3 extension 2 sur le territoire des communes de Faa’a et Papeete ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article A 114-37 du code de l’aménagement a été méconnu dès lors qu’aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a été produite par le promoteur ;
- l’article A 114-44 du même code a été également méconnu car les travaux ont été réalisés sans autorisation et aucun constat n’a été réalisé par le service de l’urbanisme ;
- l’article LP 114-14 du code a été méconnu en ce que les travaux relatifs à l’assainissement ne sont pas réalisés à la date de l’arrêté contesté ;
- le règlement de construction n’a pas été accepté par l’assemblée générale des copropriétaires ;
- l’article D 141-2 du même code ne permet pas d’accorder la conformité alors que des travaux ont été réalisés par tranches qui ne correspondent pas aux travaux autorisés ;
- aucune autorisation de terrassement n’a été accordée ;
- Mme Muller, présidente de l’association syndicale, dispose d’un pouvoir de l’assemblée générale.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour l’association requérante de respecter l’article 7 de la loi du 21 juin 1865 ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017, la SNC JB Le Caill et Cie, représentée par Me Mikou, avocat conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 180 000 F CFP soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour l’association requérante de respecter l’article 7 de la loi du 21 juin 1865 et de démontrer la qualité pour agir de la SARL Cailleau au nom du syndic ; - aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- l’arrêté 2081 AA du 23 août 1961 déterminant les modalités d’application du titre II de la délibération n°61-44 du 8 avril 1961 en ce qui concerne les groupes d’habitations et les lotissements ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant l’association syndicale du lotissement Mamaia, celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Mikou, représentant la SNC JB Le Caill et Cie.
Une note en délibéré présentée pour la SNC JB Le Caill et Cie a été enregistrée le 28 mars 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 novembre 2016, la Polynésie française a accordé le certificat de conformité relatif aux travaux des 4 lots n°123 à 126 et les parties communes comprenant des accès et des espaces verts formant la 2ème phase du lotissement Mamaia 3 extension 2 sur les communes de Faa’a et Papeete. L’association syndicale libre du lotissement les Mamaia demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
2. La Polynésie française ainsi que la SNC JB Lecaill et Cie, bénéficiaire de l’autorisation de lotir, font valoir d’une part que l’association syndicale des propriétaires du lotissement les Mamaia ne justifie pas qu’elle aurait procédé aux formalités de publicité édictées par l’article 6 de la loi du 21 juin 1865 et d’autre part que la capacité à agir en justice de l’association ne serait pas établie.
3. En premier lieu, selon cet article 6 de ladite loi du 21 juin 1865 : «Un extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture. ». Et aux termes de l’article 7 de la même loi : «A défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association ne jouira pas du bénéfice de l'article 3.(…)». Enfin l’article 3 de cette loi prévoit que : « Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics (…)».
4. S’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de publication dans un journal d’annonces légales d’un extrait de l’acte d’association, une association syndicale ne peut ester en justice, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note en délibéré déposée pour l’association requérante et communiquée aux parties, qu’une telle publication a été faite au journal officiel de la Polynésie française du 7 novembre 1996.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le syndic de la copropriété du lotissement les Mamaia a été habilité par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 9 mai 2017 à agir en justice. La circonstance que le prestataire du syndic, la SARL Cailleau, soit mentionnée à tort dans les écritures de l’association requérante, comme étant le syndic de copropriété est sans incidence sur la capacité à agir du syndic élu par l’assemblée générale.
6. Par suite, les fins de non recevoir opposées en défense, doivent être écartées et la requête est recevable.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 novembre 2016 du ministre de l’équipement, de l’aménagement et des transports intérieurs de la Polynésie française :
7. Aux termes de l’article D. 141-2 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « (…) la vente ou la location des immeubles bâtis, des terrains compris dans un groupe d'habitations ou dans un lotissement, ainsi que l'édification des constructions, ne peuvent être effectués qu'après l'approbation du projet et la réalisation des travaux y figurant, et/ou ceux imposés comme conditions de l'autorisation. (…) Lorsqu'il y a réalisation de travaux, ceux-ci font obligatoirement l'objet d'une demande de certificat de conformité, suivant les modalités fixées par arrêté du conseil des ministres. ». Il résulte de ces dispositions que dès lors que l’approbation du projet de lotissement n’est pas accordée, le certificat de conformité des travaux ne peut être délivré.
8. Par jugement n°1700029 de ce jour, le tribunal a annulé l’arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le ministre de l’équipement, de l’aménagement et des transports intérieurs de la Polynésie française a approuvé le dossier des lots n°125 et n°126. Pour les mêmes motifs et par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêté contesté accordant le certificat de conformité aux travaux des lots n°125 à 126.
9. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ». En l’état du dossier aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP que l’association syndicale du lotissement les Mamaia demande au titre des frais liés à l’instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association syndicale du lotissement les Mamaia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la Polynésie française et à la SNC JB Le Caill et Cie une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 novembre 2016 du ministre de l’équipement, de l’aménagement et des transports intérieurs de la Polynésie française est annulé en tant qu’il accorde le certificat de conformité des travaux des lots n°125 et n°126.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la SNC JB Le Caill et Cie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale du lotissement les Mamaia, à la Polynésie française et à la SNC JB Le Caill et Cie.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 27 avril 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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