Tribunal administratif2500321

Tribunal administratif du 28 juillet 2025 n° 2500321

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

28/07/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500321 du 28 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 juillet 2025, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ha'aviti, représentée par son gérant et associé unique, demande au juge des référés : 1) de suspendre immédiatement la procédure de passation du marché relatif à une mission de développement des chemins de randonnée pédestre en Polynésie française jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa régularité ; 2) d'annuler la procédure de consultation dudit marché ; 3) de mettre en conformité cette procédure de consultation par la fourniture d'un périmètre de travail minimal ( liste de parcelles, linéaire estimatif), un chiffrage par BPU pour les fiches topo-guides, la redéfinition du DCE dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Elle soutient que : - son gérant a bien capacité pour la représenter en justice ; - le règlement de consultation ne fixant aucun critère de candidature, elle peut parfaitement concourir ; - l'absence de dépôt d'offre ne peut justifier le rejet de sa requête ; - les éléments fondamentaux nécessaire à l'élaboration d'une offre sérieuse et chiffrée sont absents du dossier de consultation des entreprises (DCE) et sa demande d'éclaircissements au pouvoir adjudicateur est restée sans réponse satisfaisante ; - le pouvoir adjudicateur méconnaît les principes de transparence et d'égalité d'accès à la commande publique, en ne définissant pas la nature et l'étendue des prestations à satisfaire, que ce soit sur le livrable n° 1 ou sur les livrables n° 2 à 6 ; - ces carences empêchent toute estimation réaliste des moyens humains, matériels et financiers nécessaires, et ne peuvent aboutir qu'à un chiffrage " à l'aveugle " sur la base d'hypothèses arbitraires ; - la Polynésie française ne peut se prévaloir de l'absence de coordination de ses services, qui établit une impréparation préjudiciable à la sincérité de la mise en concurrence ; - elle a un projet de partenariat avec un partenaire métropolitain mais qu'elle n'a pas formalisé définitivement compte tenu du périmètre incertain de la mission, mais peut donner au juge toute information complémentaire concernant le partenaire envisagé, dans un cadre confidentiel si nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car, en premier lieu, l'auteur du référé ne justifie pas de sa qualité pour agir, en second lieu, la société n'a pas intérêt pour agir, ses activités ne semblant pas lui permettre de couvrir les champs d'intervention requis pour répondre à l'appel d'offre, en troisième lieu, elle n'a transmis aucune offre avant la date limite de remise des offres, en quatrième lieu, elle contrevient aux dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative pour la présentation des annexes à sa requête ; - la requête est infondée. Par une ordonnance du 9 juillet 2025, le juge des référés a suspendu la signature du contrat jusqu'au 29 juillet 2025. Le président du Tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 24 juillet 2025 à 10 h en présence de M. Estall, greffier d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, juge des référés, - les observations de M. C, gérant de la société Ha'aviti, qui a repris les moyens et arguments exposés dans ses écritures, - les observations de M. B, aidé de Mme A, pour la Polynésie française, qui a repris les moyens et arguments exposés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par publication parue au Journal officiel de la Polynésie française le 4 juin 2025, le service du tourisme de la Polynésie française a lancé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché relatif à une mission de développement des chemins de randonnée pédestre en Polynésie française, pour lequel la date limite de remise des candidatures et offres était fixée au 11 juillet 2025 à 11 heures. Dans la présente instance, la société Ha'aviti, qui estime avoir été dissuadée de présenter sa candidature, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice, l'annulation de la procédure de consultation du marché précité et de mettre en conformité cette procédure de consultation en redéfinissant le dossier de consultation des entreprises dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, notamment par la fourniture d'un périmètre de travail minimal (liste de parcelles, linéaire estimatif) et un chiffrage par bordereau de prix unitaires pour les fiches topo-guides. 2. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. // Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. // Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". Sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé ". Alors que l'inventaire de la requête mentionne, sous une seule pièce jointe à la requête, les " demandes de compléments du candidat et refus de l'administration ", la circonstance que cette pièce jointe comprenne l'ensemble des échanges entre la société requérante et l'administration n'est pas de nature, en l'absence de toute demande de régularisation adressée à la requérante par le tribunal, à rendre la requête irrecevable au regard des dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'extrait Kbis versé par la Polynésie française elle-même que M. C est le gérant de la société à responsabilité limitée à associé unique Ha'aviti. Par suite, il a qualité pour agir au nom de ladite société dans la présente instance. 5. En troisième lieu, toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, lorsqu'elle a vocation, compte tenu de son domaine d'activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu'elle n'a pas présenté de candidature ou d'offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle invoque de la part de l'entité adjudicatrice. 6. Il ressort de l'extrait Kbis sus-évoqué que l'objet social de la société Ha'aviti consiste notamment en l'exploitation d'un cabinet de consultant et de formation et en l'enseignement dans les domaines de l'ingénierie de l'environnement. La prestation recherchée par le marché en litige, qui consiste à " développer l'offre de chemins de randonnée pédestre, voire plus largement de voies vertes , fournir une information fiable et en temps réel aux usagers, encadrer et sécuriser les itinéraires, fédérer les acteurs concernés et favoriser une dynamique de territoire au service de l'offre de randonnée et de manière générale structurer la filière de la randonnée pédestre ", peut être regardée comme relative à de l'ingénierie de l'environnement, laquelle s'étend à l'aménagement des milieux et peut ainsi inclure la conception et l'aménagement de chemins de randonnée pédestre. Par ailleurs, il ressort de ses écritures que la société requérante indique avoir été dissuadée de présenter sa candidature en raison d'une insuffisante définition du besoin à satisfaire ne permettant pas, selon elle, un chiffrage financier autre qu'arbitraire. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant vocation à exécuter tout ou partie du contrat compte tenu de son domaine d'activité et les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle invoque de la part de l'entité adjudicatrice, au stade de la présentation des candidatures, sont de nature à justifier son absence de candidature à la procédure adaptée en litige. La société Ha'aviti dispose donc d'un intérêt suffisant pour agir et, par suite, est recevable à présenter la requête en objet. Sur les conclusions en annulation : 7. Aux termes de l'article LP. 321-1 du code polynésien des marchés publics : " I - La procédure adaptée est la procédure dans laquelle les modalités de publicité et de mise en concurrence sont déterminées par l'acheteur public, dans le respect des principes mentionnés à l'article LP 111-1. Elle est mise en œuvre dans les cas prévus au II de l'article LP 223-1. Ces modalités sont adaptées en fonction des caractéristiques du besoin à satisfaire, notamment le montant et la nature des travaux, fournitures ou services en cause, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ". L'article LP. 111-1 du même code dispose : " Les marchés publics de la Polynésie française () sont soumis au respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics conformément aux articles 28-1 et 49 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ". Aux termes de l'article LP. 221-1 du dit code : " I - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale ou environnementale. Le ou les marchés conclus par l'acheteur public ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins " . 8. Il résulte du cahier des clauses techniques particulières que la prestation attendue commence par demander au futur prestataire que, par un livrable n° 1 réalisable en 2025, " il procède au recensement des chemins de randonnée pédestre sur le foncier du Pays ainsi qu'au recensement des domaines du Pays sur lesquels l'activité de randonnée pédestre s'exerce et cohabite avec d'autres activités ". Si, comme il est ressorti des échanges à l'audience, le " foncier du Pays " inclut le domaine public et le domaine privé de la Polynésie française, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que, pour cerner le travail à effectuer, les candidats au marché à procédure adaptée auraient aisément accès au nombre des parcelles concernées et leurs superficies. A cet égard, la Polynésie française ne peut utilement faire valoir que, pour obtenir ces données, il appartiendrait aux candidats de se rapprocher de son service de la direction des affaires foncières, alors qu'elle ne conteste pas que, comme l'indique la société dans son courriel de demande d'information en date du 1er juillet 2025, cette démarche implique des délais excédant ceux de la procédure choisie. Comme l'indique la société requérante, en ne fournissant pas les données géographiques et foncières à partir desquelles les chemins de randonnée existants devront être recensés, la Polynésie française ne met pas les candidats à même de procéder à une estimation, qui puisse être comparée, de la charge de travail à réaliser et par suite du chiffrage des prestations attendues, que ce soit dans le cadre de celle dite " partage des usages et bonnes pratiques ", ou dans celle qui en découle, intitulée " normalisation des chemins de randonnée ", dont le CCTP prévoit que le futur prestataire produise toutes les fiches itinéraires des chemin de randonnée, en 2025 pour les îles de Moorea et Tahiti et en 2026 pour les îles de Raiatea, Nuku Hiva et Rurutu. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'avant le lancement de la procédure de consultation en litige, la Polynésie française n'a pas déterminé avec suffisamment de précision l'étendue du besoin à satisfaire et a, ce faisant, manqué à ses obligations de mise en concurrence et méconnu le principe de liberté d'accès à la commande publique, tel que visé à l'article LP 111-1 du code polynésien des marchés publics. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Ha'aviti, qui, eu égard à la portée du manquement retenu, a été lésée en étant dissuadée de se porter candidate, est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché en litige. L'annulation prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la Polynésie française, si elle entend passer le marché, reprenne la procédure au stade de l'avis d'appel public à la concurrence. Toutefois, la Polynésie française n'étant pas tenue de relancer la procédure, il n'y a pas lieu de prononcer l'injonction que paraît demander la société Ha'aviti tendant à la mise en conformité de la procédure de consultation au regard principes fondamentaux de la commande publique. ORDONNE Article 1er : La procédure de passation du marché relatif à une mission de développement des chemins de randonnée pédestre en Polynésie française lancée par la Polynésie française est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Ha'aviti est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ha'aviti et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 28 juillet 2025. La juge des référés, H. Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500321

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