Tribunal administratif•N° 2500340
Tribunal administratif du 22 juillet 2025 n° 2500340
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
22/07/2025
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementaires
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500340 du 22 juillet 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés de faire droit à sa demande de récusation, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 698 CM du 22 mai 2025, à défaut de renvoyer l'affaire pour avis au Conseil d'Etat et de lui octroyer 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique pour les frais irrépétibles.
Il soutient que :
- tous les membres de la juridiction doivent être récusés ;
- il a intérêt pour agir ;
- ayant contesté par une requête distincte la légalité de l'arrêté n° 698 CM du 22 mai 2025 et son application, il demande à titre conservatoire que le juge des référés en interdise toute poursuite de l'exécution par la Caisse, cette mesure étant urgente et utile.
Le président du Tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête, qui tend à suspendre l'exécution de l'arrêté n° 698 CM du 22 mai 202 portant octroi d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024, fait ainsi nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite et en tout état de cause, les conclusions présentées par le requérant, qui sont manifestement mal fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent, en application des dispositions de l'article L. 522-3 dudit code, être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et celles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500340
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