Tribunal administratif2500347

Tribunal administratif du 28 juillet 2025 n° 2500347

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/07/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500347 du 28 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales relatives à son droit de propriété, sa dignité humaine, son droit à une vie privée et familiale normale, sa liberté d'entreprendre, son droit à un recours effectif ; 2°) d'enjoindre à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de contraindre Revolut France à lever immédiatement le blocage de son compte bancaire et à lui restituer l'usage intégral de ses fonds sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'ordonner à l'ACPR ou toute autorité impliquée (Banque de France, Tracfin) de produire sous 24 heures l'intégralité des éléments justifiant le blocage, y compris tout échange administratif sous astreinte ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de l'urgence vitale ; 5°) de mettre les frais de procédure à la charge de l'administration ou de toute partie responsable de l'atteinte. Il soutient que : - le compte bancaire dont il dispose auprès de la banque Revolut France est gelé depuis le 24 juillet 2025 sans qu'aucune information lui ait été donnée par les agents du support concernant le motif, la durée et les voies de recours contre cette suspension de son compte ; - l'urgence est manifeste dès lors qu'il ne peut plus rien payer ; - si Revolut est une société privée, il appartient à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative placée sous l'égide de la Banque de France, de s'assurer que les établissements contrôlés n'adoptent pas de pratiques disproportionnées ni contraires aux libertés fondamentales ; - la carence de l'ACPR, par son silence ou son inaction, donne compétence au juge administratif ; - aucun acte administratif ne lui a été transmis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. // Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Et selon l'article L.522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'un recours tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 3. Si M. A invoque une carence de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans le contrôle de la banque qui a gelé le 25 juillet 2025 l'usage du compte bancaire ouvert auprès d'elle, cette carence ne peut se déduire de la seule affirmation du requérant selon laquelle ladite banque aurait bloqué son compte sans lui donner aucune explication sur la mesure prise, cette situation relevant d'un litige d'ordre privé entre une banque et son client qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par ailleurs, le requérant lui-même indique n'avoir reçu aucun acte administratif susceptible de fonder le gel opéré, qui aurait été pris dans le cadre des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les atteintes graves et manifestement illégales invoquées par le requérant qui seraient portées à plusieurs de ses libertés fondamentales procèderaient d'une carence, une décision ou un agissement d'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public dans l'exercice d'un de ses pouvoirs. La requête de M. A, insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative, doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Papeete, le 28 juillet 2025. La juge des référés Hélène Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500347

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