Tribunal administratif•N° 1800098
Tribunal administratif du 30 avril 2018 n° 1800098
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance
Date de la décision
30/04/2018
Type
Ordonnance
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Mots-clés
Référé mesures utiles. Article L521-3 CJA. Domaine public portuaire. Convention d'occupation. AOT. artificiel. Résiliation. Non-respect des obligations. Occupation non conforme. Non-paiement des redevances. Absence de mémoire en défense. Article R612-3 R612-6 CJA. Acquiescement. Expulsion. Urgence. absence de contestation sérieuse. Occupation sans droit ni titre. Injonction sous astreinte (oui). Concours de la force publique
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800098 du 30 avril 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2018, présentée par Me Mestre, avocat, le Port Autonome de Papeete demande au juge des référés : 1° sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la SARL Pearl Tech de libérer les lieux faisant l’objet de la convention d’occupation n°2014/63 du 22 avril 2014, résiliée pour inexécution de ses obligations, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2° sur le fondement de l’article L.761-1 du même code, de condamner la SARL Pearl Tech à lui verser une somme de 160.000 FCP.
Il soutient qu’il y a urgence à statuer, dès lors qu’il ne peut être fait un usage normal du domaine public et que le bon fonctionnement des installations portuaires est altéré ; que l’expulsion sollicitée présente un caractère utile, qui n’est pas contesté par l’occupant.
Une mise en demeure a été adressée le 29 mars 2018 à la SARL Pearl Tech.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des dispositions des articles R.611-10, R.611-17 et R.611-26, le président de la formation de jugement …peut lui adresser une mise en demeure. » . Aux termes de l’article R.612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant. ».
2. La présente requête a été communiquée à la SARL Pearl Tech par courrier recommandé du 17 mars 2018, comportant une invitation à produire des observations dans un délai de 10 jours, dont le destinataire a accusé réception le 22 mars 2018. Aucun mémoire n’ayant été produit par la SARL Pearl Tech dans ce délai, une mise en demeure de produire ses écritures dans un délai de 8 jours lui a été adressée le 29 mars 2018. Malgré cette mise en demeure, aucun mémoire en défense n’a à ce jour été produit. La SARL Pearl Tech doit donc être regardée, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête présentée par le Port Autonome de Papeete.
3. Aux termes de l’article L.521-3 du code justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ces dispositions permettent de saisir le juge des référés de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public. Lorsque le juge des référés est saisi d’une telle demande, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que par convention n°2014/63 du 22 avril 2014, le Port Autonome de Papeete a autorisé la SARL Pearl Tech à occuper, du 8 avril 2014 au 31 décembre 2017, des bureaux, une cellule de stockage et des sanitaires d’une superficie totale de 163 m2, situés dans la zone des entrepôts de Motu Uta, à Papeete. La convention réservait la destination des lieux à des activités de recyclage de perles et indiquait que l’occupant devait verser une redevance d’occupation d’un montant annuel de 2.078.250 F CFP. Il est constant que la SARL Pearl Tech n’a ni occupé les lieux conformément à la destination prévue, ni acquitté la redevance due. Par lettre en date du 12 mai 2017, le directeur général du Port Autonome de Papeete a informé l’intéressée de la résiliation de cette convention et lui a indiqué qu’elle restait redevable de la somme de 7.985.147 F CFP. Malgré les démarches effectuées par l’établissement public, les lieux n’ont toujours pas été libérés .
5. En premier lieu, l’occupation des locaux par la SARL Pearl Tech fait obstacle au bon fonctionnement des installations portuaires de Motu Uta. L’urgence à libérer l'emplacement en cause doit ainsi être regardée comme établie.
6. En deuxième lieu, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que le Port Autonome de Papeete est fondé à demander l’expulsion de la SARL Pearl Tech de l’emplacement qu’elle occupe désormais sans droit ni titre dans la zone des entrepôts de Motu Uta, à Papeete. Il y a lieu en conséquence, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’intéressée de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard, et à défaut d’exécution, d’autoriser le Port Autonome de Papeete à requérir le concours de la force publique.
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions du Port Autonome de Papeete présentées sur le fondement des dispositions précitées en mettant à la charge de la SARL Pearl Tech la somme de 150.000 F CFP.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la SARL Pearl Tech, de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard, les locaux d’une superficie totale de 163 m2 qu’elle occupe dans la zone des entrepôts de Motu Uta, à Papeete. Faute pour l’occupant de libérer les lieux, le Port Autonome de Papeete pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion au terme de ce délai.
Article 2 : La SARL Pearl Tech versera au Port Autonome de Papeete la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Port Autonome de Papeete et à la SARL Pearl Tech.
Fait à Papeete, le trente avril deux mille dix-huit.
Le président,
J-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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