Conseil d'Etat•N° 491797
Conseil d'Etat du 20 décembre 2024 n° 491797
CE, Section du Contentieux, 5ème chambre jugeant seule – Décision – Excès de pouvoir – Rejet PAPC
Rejet PAPC
Date de la décision
20/12/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
CE
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Conseil d'Etat n° 491797 du 20 décembre 2024
Section du Contentieux
5ème chambre jugeant seule
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision n° 00174 du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux avec sursis. Par un jugement n° 2200138 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00308 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M.A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas à l'ensemble de l'argumentation développée au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité du conseil de discipline ;
- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute ;
Il soutient également que la sanction est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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