Tribunal administratif2500333

Tribunal administratif du 25 juillet 2025 n° 2500333

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet défaut de doute sérieux

Rejet défaut de doute sérieux
Date de la décision

25/07/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500333 du 25 juillet 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Fidèle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation de la Polynésie française a refusé de transmettre au ministre de l'éducation nationale sa demande de renouvellement de mise à disposition ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française, à titre conservatoire, de transmettre au ministre d'État en charge de l'éducation nationale sa demande de renouvellement de mise à disposition, dans le délai de 48 heures courant le lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 100.000 francs pacifiques par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que sa mise à disposition prend fin le 1er août 2025, que le poste qu'elle occupe actuellement est vacant, et qu'elle et sa fille adoptive d'origine tahitienne, qui est atteinte du RAA, subiraient d'importants troubles dans leurs conditions d'existence si elles devaient déménager en métropole pour revenir ensuite en cas de poste vacant ; - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est également remplie, dès lors que le refus attaqué est contraire à l'alinéa 3 de l'article 25 de la convention n° 99-16 relative à l'éducation entre l'Etat et la Polynésie française du 22 octobre 2016, selon lequel la Polynésie française est tenue de transmettre la demande de renouvellement de mise à disposition des fonctionnaires ayant leur CIMM en Polynésie française dès lors qu'il existe des postes vacants. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la situation d'urgence dont se prévaut la requérante n'est pas démontrée et largement imputable à sa propre négligence à faire valoir ses droits dans les délais impartis ; - elle n'est pas en situation de compétence liée s'agissant des fonctionnaires ayant obtenu la reconnaissance du centre, en Polynésie française, de leurs intérêts matériels et moraux ; - cette reconnaissance pour Mme C est intervenue postérieurement au calendrier fixé pour l'examen des mises à disposition auprès de la Polynésie française ; - le poste sur lequel elle a postulé n'était plus vacant au 14 mai 2025, date à laquelle elle a présenté sa demande, et la Polynésie française ne peut retirer la décision créatrice de droits régulière par laquelle elle a retenu une candidate sur le poste jusqu'ici occupé par la requérante. Le président du Tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2500334 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation de la Polynésie française a refusé de transmettre au ministre de l'éducation nationale sa demande de renouvellement de mise à disposition. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la convention n° 99-16 relative à l'éducation entre l'Etat et la Polynésie française du 22 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 juillet 2025, qui s'est tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience, Mme Busidan, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Fidèle représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Mme C, présente à l'audience ; - M. B, représentant la Polynésie française. Les échanges à l'audience sur un éventuel poste vacant dans la spécialité de Mme C ont conduit à différer la clôture de l'instruction à 15h ce même 24 juillet 2025 et ont donné lieu à : - un mémoire présenté par la Polynésie française enregistré le 24 juillet 2025 à 12h58 (heure de Tahiti), concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; - un mémoire présenté pour Mme C, enregistré le 24 juillet 2025 à 14h52 (heure de Tahiti), concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure des lycées professionnels de l'éducation artistique et arts appliqués, a été mise à disposition auprès de la Polynésie française à compter du 1er août 2021 pour une durée de deux ans et affectée au lycée polyvalent de Taiarapu. Par arrêté du 13 janvier 2023, cette mise à disposition a été renouvelée pour une nouvelle durée de deux ans jusqu'au 1er août 2025. Par lettre du 17 octobre 2024, Mme C a demandé au ministre de l'Education nationale de reconnaître que le centre de ses intérêts matériels et moraux était désormais fixé en Polynésie française. Après avoir, dans un premier temps, rejeté cette demande, le ministre de l'Education nationale y a fait droit par une décision datée du 14 mai 2025. Par courrier du même jour, Mme C a saisi le ministre de l'éducation de la Polynésie française d'une " demande de maintien " en Polynésie française, visant au renouvellement de sa mise à disposition. Dans la présente instance, Mme C, qui a obtenu entretemps une affectation à Reims, demande la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation de la Polynésie française a refusé de transmettre au ministre de l'éducation nationale sa demande de renouvellement de mise à disposition. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la requérante, exposé dans les visas de la présente ordonnance, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives au bénéfice de frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 25 juillet 2025. La juge des référés, H. Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500333

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