Conseil d'Etat502725

Conseil d'Etat du 05 août 2025 n° 502725

CE, Section du Contentieux, 6ème chambre – Ordonnance – Excès de pouvoir – R.822-5-3 Rejet PAPC référé

R.822-5-3 Rejet PAPC référé
Date de la décision

05/08/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

CE

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Conseil d'Etat n° 502725 du 05 août 2025 Section du Contentieux 6ème chambre Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024, par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a refusé de le nommer en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à sa nomination et de l'autoriser à suivre la formation dispensée par l'école nationale de l'administration pénitentiaire. Par une ordonnance n° 2500070 du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et enjoint au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, à titre provisoire, à la nomination de M. A en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire et de l'autoriser à suivre la formation dispensée par l'école nationale de l'administration pénitentiaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 mars et 9 avril 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A. Par un courrier du 8 juillet 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française qu'il attaque, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que la privation du bénéfice du concours et de la possibilité de suivre la formation associée remplit une condition d'urgence ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de l'incompatibilité du comportement de M. A avec les fonctions de surveillant pénitentiaire est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. D A. Fait à Paris, le 5 août 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

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